25.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 270/66
Recours introduit le 13 juin 2016 — East West Consulting/Commission
(Affaire T-298/16)
(2016/C 270/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: East West Consulting SPRL (Nandrin, Belgique) (représentants: L. Levi et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le présent recours recevable et fondé;
en conséquence,
—
dire pour droit que la responsabilité extracontractuelle de la Commission européenne est engagée;
—
condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice subi par la partie requérante évalué, sous réserve de parfaire, à la somme de 496 000 euros;
—
en tout état de cause, condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré des violations suffisamment caractérisées de règles de droit que la Commission aurait commises en ayant activé, sur le fondement de la décision 2008/969/CE, Euratom de la Commission du 16 décembre 2008 relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO 2008, L 344, p. 125), le signalement «W3b» dans le système d’alerte précoce (SAP) à l’encontre de la partie requérante, à la suite d’une enquête de l’Office de Lutte Anti-Fraude (OLAF), identifiant le niveau de risque associé à la partie requérante en sa qualité d’attributaire du marché public de services concernant un projet visant à renforcer la lutte contre le travail non déclaré dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Ce moyen s’articule en cinq branches:
—
Première branche, selon laquelle la décision de signalement de la partie requérante dans le SAP (ci-après, la «décision SAP») serait illégale, en ce qu’elle serait dépourvue de base légale, violerait l’article 5 TUE et le droit fondamental à la présomption d’innocence;
—
Deuxième branche, selon laquelle la décision SAP serait illégale, en ce qu’elle violerait le principe de sécurité juridique quant aux conditions relatives au signalement «W3b»;
—
Troisième branche, selon laquelle la décision SAP serait illégale, en ce qu’elle résulterait des violations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de bonne administration, des droits de la défense, du droit fondamental d’être entendu, ainsi que de l’obligation de motivation;
—
Quatrième branche, invoquée à titre subsidiaire, selon laquelle la Commission aurait violé la décision SAP, l’obligation de motivation consacrée par l’article 41 de la Charte, le devoir de diligence et le principe de proportionnalité;
—
Cinquième branche, selon laquelle le motif du refus de l’accord de la Commission serait irrégulier, dans la mesure où il méconnaîtrait le cahier des charges.
2.
Second moyen, tiré du préjudice subi par la partie requérante et du lien de causalité entre le comportement fautif de la Commission et ce préjudice.