16.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 296/26
Recours introduit le 13 juin 2016 — Gamet/EUIPO — «Metal-Bud» Robert Gubała (poignée de porte)
(Affaire T-306/16)
(2016/C 296/35)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Gamet S.A. (Toruń, Pologne) (représentant: A. Rolbiecka, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Firma Produkcyjno Handlowa «Metal-Bud» Robert Gubała (Świątniki Górne, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire «poignée de porte» — dessin ou modèle communautaire no 2 208 066-0001
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 mars 2016 dans l’affaire R 2040/2014-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 mars 2016 dans l’affaire R 2040/2014-3, relative à la procédure de nullité engagée contre le dessin ou modèle communautaire enregistré 002208066-0001;
—
condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.
Moyens invoqués
—
Violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, du fait de l’admission de preuves tardives, à savoir une déclaration du représentant de la société Klamex, alors que cette preuve contenait des informations totalement nouvelles pour la procédure, non confirmées par des preuves produites devant la division d’annulation;
—
Violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, en raison de la conclusion erronée et arbitraire selon laquelle les preuves présentées par l’autre partie ont confirmé qu’il n’y avait pas de différence significative entre le dessin ou modèle communautaire enregistré et le dessin ou modèle de la poignée «DORA» dans:
—
la forme et les dimensions du col de la poignée,
—
les dimensions du col et de la béquille de la poignée,
—
la profondeur de la poignée,
—
le degré de biseautage de la poignée,
—
l’arrondi des arêtes de la poignée.
—
Violation des articles 4 et 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, lus en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, du fait d’une appréciation erronée du degré de liberté dans l’élaboration de poignées de portes, reposant sur l’affirmation que le degré de liberté du concepteur était presque sans limite, et résultant du fait que la chambre de recours n’a pas pris en considération les caractéristiques dont un concepteur doit tenir compte lors de l’élaboration de poignées de porte;
—
Violation des articles 4 et 6, du règlement no 6/2002, en raison de la conclusion erronée selon laquelle le dessin ou modèle communautaire enregistré ne produit pas, sur l’utilisateur averti, une impression globale différente de celle produite par la poignée «DORA».
Full & Egal Universal Law Academy