22.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 305/39
Recours introduit le 17 juin 2016 — CEE Bankwatch Network/Commission européenne
(Affaire T-307/16)
(2016/C 305/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CEE Bankwatch Network (Prague, République tchèque) (représentant: C. Kiss, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la nullité de la décision contestée de la Commission, du 15 avril 2016, portant la référence Ref. GestDem no 2015/5866; et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’applicabilité du règlement (CE) no 1367/2006 (1) aux documents Euratom:
—
le terme «traité» ne devrait pas être compris différemment selon le contexte propre à chaque acte législatif de l’Union, mais devrait revêtir une signification uniforme.
2.
Deuxième moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée:
—
l’accès aux documents demandés ne met pas en danger l’intérêt à la sûreté nucléaire parce que la demande d’informations ne touchait pas aux questions de sûreté nucléaire;
—
la défenderesse a violé de manière caractérisée son obligation tirée du règlement (CE) no 1049/2001 (2) ainsi que de la jurisprudence applicable de la Cour de fournir des motifs spécifiques pour la non-divulgation.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la référence faite par la défenderesse à la protection des intérêts commerciaux est erronée. La défenderesse ne précise pas les considérations d’ordre général sur lesquelles elle fonde la présomption selon laquelle la divulgation des documents demandés nuirait aux intérêts commerciaux:
—
les informations que la défenderesse refuse de communiquer au motif qu’elles portent atteinte aux intérêts commerciaux ne remplissent pas les critères pour être considérées comme des informations commerciales et leur ancienneté n’est pas prise en compte par la défenderesse lors de sa décision concernant la demande confirmative;
—
il existe un intérêt public supérieur à la divulgation des données demandées dans la mesure où l’intérêt du public réside en la divulgation des informations nucléaires.
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, JO L 264 du 25 septembre 2006, p. 13.
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31 mai 2001, p. 43.