8.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/28
Recours introduit le 21 juin 2016 — Grupo Riberebro Integral et Riberebro Integral/Commission
(Affaire T-313/16)
(2016/C 287/34)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Grupo Riberebro Integral, SL (Alfaro, Espagne) et Riberebro Integral, SA (Alfaro, Espagne) (représentants: Rafael Allendesalazar Corcho et A. Rincón García-Loygorri, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
en vertu de l’article 263 TFUE, annuler l’article 2 de la décision C(2016) 1933 final de la Commission européenne, du 6 avril 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE, dans l’affaire AT.39965 — Champignons, relatif au montant de l’amende infligée aux parties requérantes, dans la mesure où la Commission européenne a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits sur la base desquels elle a refusé de tenir compte de l’absence de capacité contributive des parties requérantes;
—
subsidiairement, en vertu de la compétence de pleine juridiction que lui reconnaît l’article 31 du règlement (CE) no 1/2003 et en vertu de l’article 261 TFUE, réformer l’article 2 de la décision C(2016) 1933 final de la Commission européenne, du 6 avril 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE, dans l’affaire AT.39965 — Champignons, et réduire le montant de l’amende infligée aux parties requérantes;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours prend son origine dans la demande de clémence présentée par une entreprise à la Commission européenne concernant sa participation à une entente dans le secteur des champignons en conserve. Selon le texte même de la décision, cette entente aurait cherché à stabiliser le marché du champignon et à mettre un frein à la chute des prix dans ce secteur.
Les parties requérantes ne contestent ni les faits ni leur qualification juridique, qu’elles ont déjà reconnu en coopérant dans le cadre de la procédure de clémence et dans leur réponse à la communication des griefs, dans laquelle elles ont indiqué accepter la description et la qualification juridique des faits contenues dans cette dernière. L’objet du présent recours porte sur l’appréciation et la proportionnalité de l’amende qui leur a été infligée.
À l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par la partie défenderesse
—
Les parties requérantes font valoir à cet égard que l’erreur manifeste porte sur l’appréciation des faits sur la base desquels la Commission européenne a refusé de tenir compte de l’absence de capacité contributive des parties requérantes. L’imposition de l’amende met en effet irrémédiablement en péril leur viabilité économique, conduirait à priver leurs actifs de toute valeur et ignore le contexte économique et social dans lequel elle s’inscrit.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
—
Les parties requérantes invoquent à cet égard le fait que la partie défenderesse n’a pas tenu compte, dans la décision attaquée, du fait que les parties requérantes ne disposent que d’une gamme de produits limitée.