22.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 305/45
Pourvoi formé le 20 juin 2016 par FN, FP et FQ contre l’arrêt rendu le 11 avril 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-41/15 DISS II, FN e.a./CEPOL
(Affaire T-334/16 P)
(2016/C 305/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: FN (Budapest, Hongrie), FP (Bratislava, Slovaquie), FQ (Les Fonts Benitachell, Espagne) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Autre partie à la procédure: College européen de police (CEPOL)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’arrêt du tribunal de la fonction publique du 11 avril [2016] rendu dans l’affaire F-41/15 DISS II, FN e.a./CEPOL et, par conséquent,
—
annuler la décision du CEPOL no 17/2014/DIR du 23 mai 2014, prévoyant le transfert du CEPOL à Budapest, en Hongrie, à compter du 1er octobre 2014 et informant les parties requérantes de ce que «[l]e non-respect de cette instruction sera considéré comme une démission prenant effet le 30 septembre 2014»,
—
annuler les décisions du CEPOL du 28 novembre 2014 rejetant les réclamations introduites par les parties requérantes entre le 8 et le 21 août 2014 contre la décision du 23 mai 2014,
—
condamner le CEPOL à indemniser le préjudice moral et le préjudice matériel subis par les parties requérantes,
—
condamner le CEPOL aux dépens exposés par les parties requérantes dans le cadre du présent pourvoi et dans le cadre de la procédure dans l’affaire F-41/15 DISS II.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1.
Premier moyen invoquant une erreur de droit dans l’application de l’article 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»).
2.
Deuxième moyen invoquant une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions contractuelles liant les parties requérantes et le CEPOL et des droits acquis des parties requérantes, une dénaturation des faits, une violation de l’obligation de motivation, une violation du principe d’égalité de traitement et une erreur de droit dans l’application du principe de bonne administration et de diligence.
3.
Troisième moyen invoquant une erreur de droit dans l’appréciation des conclusions indemnitaires des parties requérantes.
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