22.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 305/48
Recours introduit le 30 juin 2016 — Bank Saderat Iran/Conseil
(Affaire T-349/16)
(2016/C 305/65)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Bank Saderat Iran (Téhéran, Iran) (représentants: T. de la Mare, QC, R. Blakeley, barrister, et S. Jeffrey, S. Ashley et A. Irvine, solicitors)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/603 du Conseil, du 18 avril 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2016, L 104, p. 8) et la décision (PESC) 2016/609 du Conseil, du 18 avril 2016, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2016, L 104, p 19) pour autant qu’ils s’appliquent à la requérante, et
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la nouvelle désignation de la requérante en avril 2016 i) est un détournement de procédure et, en tant que tel, un détournement de pouvoir, ii) est contraire à son droit à une bonne administration et iii) est contraire aux principes de l’autorité de la chose jugée, de la sécurité juridique et de la force de chose jugée.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la nouvelle désignation de la requérante en avril 2016 méconnaît l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la nouvelle désignation de la requérante en avril 2016 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la nouvelle désignation de la requérante en avril 2016 viole les droits fondamentaux de la requérante au respect de sa réputation et de ses biens ainsi que les principes de proportionnalité et de non-discrimination.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la nouvelle désignation de la requérante en avril 2016 n’est pas exigée par le plan d’action global conjoint et est contraire à celui-ci.