19.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 343/38
Recours introduit le 8 juillet 2016 — Portigon/CRU
(Affaire T-365/16)
(2016/C 343/52)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Portigon AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: Mes D. Bliesener et V. Jungkind, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (Conseil de résolution unique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les décisions de la partie défenderesse sur la base desquelles la deutsche Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Office fédéral de stabilisation des marchés financiers, Allemagne) a perçu auprès de la requérante, le 22 avril 2016 (référence 2208101-2016-JB) et le 10 juin 2016 (référence 2208102-2016-JB2), les contributions annuelles au Fonds de résolution bancaire unique pour 2016;
—
obliger la partie défenderesse à produire les décisions mentionnées au point 1;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1
Premier moyen tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) 806/2014 (1), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement d'exécution (UE) 2015/81 (2) et l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (3).
—
C’est à tort que la partie défenderesse a soumis la requérante à l’obligation de contribution au Fonds, aux motifs que l’établissement n’est pas exposé aux risques, qu’une résolution de l’établissement en vertu des règles du règlement (UE) 806/2014 est exclue et que l’établissement est sans importance pour la stabilité du système financier.
—
La requérante n’exerce plus d’activité opérationnelle sur le marché. Depuis le début 2012, elle n’exerce plus de nouvelle activité et se trouve en liquidation à la suite d’une décision d’aide de la Commission. La majeure partie de ses engagements restants sont détenues par elles fiduciairement (treuhänderisch) pour une autre entité, qui a repris les chances et les risques liés à ces activités.
—
Le règlement délégué (UE) 2015/63 (4), qui ne prévoit pas d’exception pour des établissements tels que la requérante, viole quant à lui l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 16 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).
Du fait de la situation particulière dans laquelle se trouve la requérante par rapport à d’autres établissements de crédit soumis à contribution, les décisions violent le principe général d’égalité de traitement. Elles portent en outre une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise de la requérante.
3.
Troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement d'exécution (UE) 2015/81 et l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE.
Lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse s’est à tort abstenue d’exclure les activités fiduciaires sans risque inscrites au bilan de la requérante des engagements pris en compte pour le calcul de la contribution.
4.
Quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, et l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63.
C’est à tort que, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse a retenu la valeur brute des contrats dérivés de la requérante, et non leur valeur nette, qui correspond à une appréciation adéquate des risques.
5.
Cinquième moyen, soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 6, paragraphe 8, sous a), du règlement délégué (UE) 2015/63.
C’est à tort que, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse a considéré la requérante comme un établissement en restructuration. L’indicateur de risque visé à l’article 6, paragraphe 5, sous c), du règlement délégué (UE) 2015/63 aurait dû être fixé à sa valeur minimale.
6.
Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la Charte, car la défenderesse aurait dû entendre la requérante avant d’adopter ses décisions.
7.
Septième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, car la défenderesse n’a pas suffisamment motivé ses décisions.
(1) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d'application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).
(3) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
(4) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).