29.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 314/33
Recours introduit le 13 juillet 2016 — Lucidad/Commission
(Affaire T-369/16)
(2016/C 314/45)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Lucidad (Louvain, Belgique) (représentants: D. Arts, P. Smet et I. Panis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer recevable et fondé le recours en annulation de la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 20151NN) mis en œuvre par la Belgique;
—
annuler la décision de la Commission du 11 janvier 2016 sur le régime d’aide d’État de l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 20151NN) mis en œuvre par la Belgique;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’erreur d’appréciation manifeste et de la violation de l’article 1er, sous d), du règlement no 2015/1589 (1) et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
—
La partie requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste en estimant que les décisions fiscales anticipées ne pouvaient être considérées comme des mesures d’exécution et que le régime des bénéfices excédentaires qu’elle décrit devait être considéré comme un régime d’aide.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE, en ce que la Commission n’a pas motivé sa décision de façon suffisante, et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’il n’y a pas de mesure de nature à fausser ou qui menace de fausser la concurrence.
—
La parte requérante fait valoir que la Commission n’a pas indiqué de quelle façon le régime des bénéfices excédentaires était susceptible de fausser ou de menacer de fausser la concurrence.
—
Ce serait à tort que la Commission serait partie de l’hypothèse qu’une décision fiscale anticipée prise en application du régime des bénéfices excédentaires entraînerait automatiquement l’allègement d’une charge pour les entreprises concernées, et en ne tenant pas compte de la taxation perçue ou à percevoir à l’étranger sur les bénéfices excédentaires, ce serait également à tort que la Commission a conclu que le système d’exonération des bénéfices excédentaires fausse ou menace de fausser la concurrence.
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE, en ce que la Commission n’a pas motivé sa décision de façon suffisante, et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que le système contesté n’affecte pas les échanges entre les États membres.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que le système contesté ne procure aucun avantage sélectif.
—
La partie requérante fait valoir que le régime des bénéfices excédentaires est un régime fiscal général qui s’applique à toute entreprise belge et qui fait intrinsèquement partie du système de référence du régime belge de l’impôt des sociétés qui prévoit des règles spécifiques pour les situations transfrontalières, en sorte que la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste en considérant que le régime des bénéfices excédentaires représentait une dérogation au système de référence d’une part et au principe de pleine concurrence d’autre part.
(1) Règlement (UE) no 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).