17.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/14
Recours introduit le 18 juillet 2016 — Basicmed Enterprises Ltd/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe, Union européenne
(Affaire T-379/16)
(2016/C 383/20)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Basicmed Enterprises Ltd (Limassol, Chypre) (représentants: P. Tridimas, barrister, K. Kakoulli, P. Panayides et C. Pericleous, avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe, Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner les parties défenderesses à payer aux parties requérantes les montants indiqués sur le tableau joint en annexe à la requête augmentés des intérêts courant depuis le 16 mars 2013 jusqu’à la date de l’arrêt du Tribunal; et
—
condamner les parties défenderesses aux dépens.
À titre subsidiaire, les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer que l’Union européenne et/ou les institutions défenderesses ont engagé leur responsabilité non contractuelle;
—
déterminer la procédure à suivre afin d’établir le préjudice recouvrable réellement subi par les parties requérantes; et
—
condamner les parties défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes souhaitent obtenir réparation en vertu des articles 268 et 340, paragraphes 2 et 3, TFUE régissant la responsabilité non contractuelle de l’UE et de la BCE, pour le préjudice subi en raison de la réduction des dépôts des parties requérantes en conséquence du plan de bail-in adopté par les parties défenderesses pour la République de Chypre.
Les parties requérantes considèrent que les mesures de bail-in adoptées par la République de Chypre ont été introduites uniquement afin de mettre en œuvre les mesures adoptées par les parties défenderesses et ont également été approuvées par les institutions défenderesses. Les parties requérantes considèrent que le plan de bail-in constitue une violation grave et elles invoquent quatre moyens à l’appui de leurs recours.
1.
Premier moyen tiré de la violation du droit de propriété tel que consacré à l’article 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et à l’article 1er du protocole no 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du principe de la protection des attentes légitimes.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination.