5.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 326/32
Recours introduit le 19 juillet 2016 — Ayuntamiento de Madrid/Commission
(Affaire T-391/16)
(2016/C 326/55)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Ayuntamiento de Madrid (Espagne) (représentant: F. Zunzunegui Pastor, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable et accueillir les moyens d’annulation invoqués dans la requête;
—
déclarer nul et non avenu le règlement (UE) no 2016/646 de la Commission, du 20 avril 2016, portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6), visé par le recours;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la nullité du règlement attaqué pour incompétence, en raison du recours inadéquat à la procédure de réglementation avec contrôle par la Commission.
À cet égard, la partie requérante invoque la violation, par la Commission, de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO 2007 L 171, p. 1).
Elle fait également valoir que, dans la mesure où il instaure un système européen prévoyant de nouveaux seuils d’émission de NOx plus élevés, le règlement attaqué modifie un élément essentiel de l’acte de base et que, partant, la Commission a violé les formes prévues pour son adoption, commettant ainsi une violation des formes substantielles.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de règles de droit primaire et de droit dérivé ainsi que de principes généraux du droit de l’Union.
La partie requérante fait valoir que le règlement attaqué méconnaît l’article 3, l’article 11, l’article 114, paragraphe 3 et l’article 191 TFUE ainsi que les articles 35 et 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Elle soutient également que le règlement attaqué:
—
viole la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008 L 152, p. 1) en ce qui concerne la limitation des niveaux maximaux d’émission d’azote pour les véhicules diesel;
—
viole l’article 4 du règlement no 715/2007 susvisé;
—
viole également le règlement no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2008 L 199, p. 1).
3.
Troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, en ce que:
—
des indices objectifs, pertinents et concordants montrent que, en adoptant le règlement attaqué, qui a élevé les seuils des émissions de NOx des véhicules particuliers et utilitaires légers, la Commission n’a poursuivi ni le but signalé dans le droit de l’Union, ni celui qu’elle a elle-même déclaré poursuivre;
—
la procédure spécifique établie par le traité FUE a été éludée pour faire face aux circonstances de l’espèce. Dans la mesure où elle a suivi la procédure de réglementation avec contrôle et non la procédure législative ordinaire, la Commission a commis une violation des formes substantielles dans la procédure d’adoption du règlement attaqué, qui est entaché d’incompétence;
—
enfin, le règlement susvisé ne répond pas non plus à l’intérêt de l’Union.