5.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 326/33
Recours introduit le 26 juillet 2016 — Axium/Parlement
(Affaire T-392/16)
(2016/C 326/56)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Axium (Oberschaeffolsheim, France) (représentant: N. Deleau, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du 9 juin 2016 par laquelle le Parlement européen a pris la décision d’éliminer l’offre de la société Axium de la procédure de passation;
—
condamner le Parlement européen à verser à la société Axium la somme de 4 000 euros au titre des articles 133 et suivants du Règlement de procédure;
—
condamner le Parlement européen à supporter l’ensemble des frais et dépens de la présente instance.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’illégalité externe de la décision D 201714 du Parlement européen, du 9 juin 2016, de rejeter l’offre présentée par la partie requérante dans le cadre de l’appel d’offres 06D30/2015/M064, concernant la procédure «France-Strasbourg: Contrat-cadre de travaux de désamiantage dans les bâtiments du Parlement européen à Strasbourg» (JO 2015/S 242-438527) et de la décision d’attribuer ce marché à un autre soumissionnaire (ci-après, la «décision attaquée»), dans la mesure où la personne qui a signé la lettre adressée à la partie requérante et contenant la décision attaquée ne bénéficierait d’aucune délégation de pouvoir qui serait nécessaire pour lui permettre d’engager le pouvoir adjudicateur, à savoir le Parlement européen.
2.
Deuxième moyen, tiré de l’illégalité interne de la décision attaquée, dans la mesure où l’élimination de l’offre de la partie requérante ne serait pas conforme à l’article 158, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n o966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et, dès lors, ne serait pas justifiée.