17.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/16
Recours introduit le 29 juillet 2016 — Espagne/Commission
(Affaire T-401/16)
(2016/C 383/22)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: le Royaume d’Espagne (représentants: S. Centeno Huerta et M. García-Valdecasas Dorrego, agents)
Partie défenderesse: la Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’avis de concours général EPSO/AD/323/16 — Enquêteurs (AD 7) et EPSO/AD/324/16 — Enquêteurs (AD 9): chefs d’équipe;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des articles 1er et 2 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne du fait de la limitation du régime de communication entre ESPO et le candidat, y compris en ce qui concerne le formulaire de candidature.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 1er et 6 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, et 28, sous f), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ainsi que de l’article 1er de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne en raison de la limitation indue du choix de la seconde langue à trois langues, à savoir l’anglais, le français et l’allemand, les autres langues officielles de l’Union européenne étant exclues.
3.
Troisième moyen tiré d’une discrimination fondée sur la langue prohibée par l’articles 1er du règlement no 1/58, par l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par les articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, et 28, sous f), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ainsi que par l’article 1er de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, le choix de l’anglais, du français et de l’allemand étant arbitraire.
La partie requérante précise que ces moyens doivent être lus à la lumière de l’arrêt de la Cour du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C-566/10 P) et des arrêts du Tribunal du 24 septembre 2015, Italie et Espagne/Commission (T-124/13 et T-191/13) et du 17 décembre 2015, Italie/Commission (T-275/13, T-295/13 et T-510/13), qui, en l’absence de pourvoi de la Commission, sont devenus définitifs, et qui n’ont pas été mis à exécution dans l’avis de concours en cause en l’espèce.