26.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 350/23
Recours introduit le 29 juillet 2016 — SJM Coordination Center/Commission
(Affaire T-420/16)
(2016/C 350/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: St. Jude Medical Coordination Center (SJM Coordination Center) (Zaventem, Belgique) (représentants: Mes F. Louis et J. Ylinen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C(2015) 9873 final de la Commission du 11 janvier 2016 relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par le Royaume de Belgique;
—
subsidiairement, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle inclut la partie requérante parmi les bénéficiaires de la mesure d’aide alléguée;
—
subsidiairement, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle ordonne la récupération de toute aide alléguée auprès de la partie requérante;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.
1.
Premier moyen tiré de l’incompétence.
—
La partie requérante affirme que la Commission n’a pas compétence pour adopter la décision attaquée et que celle-ci méconnaît le principe d’attribution limitant les compétences de l’Union.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation du droit à être entendu.
—
La partie requérante affirme que les positions contradictoires exprimées par la Commission dans la décision d’ouverture et dans la décision attaquée constituent une violation de son droit à être entendue.
3.
Troisième moyen tiré de l’erreur de qualification en tant que régime d’aides.
—
La partie requérante affirme que la décision attaquée conclut à tort à l’existence d’un régime d’aides et que l’approche suivie par la Commission méconnaît son obligation de procéder à un examen approfondi, diligent et impartial des faits.
4.
Quatrième moyen tiré du défaut de motivation.
—
La partie requérante affirme que la Commission ne motive pas à suffisance les éléments sur lesquels la décision attaquée se fonde.
5.
Cinquième moyen tiré de l’erreur dans la constatation d’une sélectivité au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
—
La partie requérante affirme que la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs dans les trois étapes de détermination de la sélectivité: premièrement, l’article 185, paragraphe 2, sous b), du code belge des impôts sur les revenus 1992 («CIR») et la règle sur les bénéfices excédentaires ne peuvent être exclus du système de référence; deuxièmement, la décision fiscale anticipée dont la partie requérante a bénéficié ne déroge ni au principe de pleine concurrence ni au système belge d’imposition des sociétés; troisièmement, la dérogation alléguée se justifie par la nécessité d’éviter la double imposition.
6.
Sixième moyen tiré de l’absence d’avantage.
—
La partie requérante affirme que la décision attaquée n’analyse pas l’existence d’un avantage. De l’avis de la partie requérante, elle n’a bénéficié d’aucun avantage et tout ce dont elle a pu bénéficier est conforme au principe de pleine concurrence tel que posé à l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, disposition introduite en droit belge par l’article 185, paragraphe 2, CIR.
7.
Septième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement.
—
La partie requérante affirme que la décision attaquée viole le principe d’égalité de traitement, premièrement, en affirmant que le principe de pleine concurrence permet aux administrations fiscales de majorer la base imposable des entreprises multinationales («EMN») tout en exigeant l’existence d’un risque concret de double imposition pour autoriser des ajustements à la baisse et, deuxièmement, en limitant l’analyse sur les avantages au seul niveau des entités belges des EMN.
8.
Huitième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de légalité.
—
La décision attaquée viole le principe de sécurité juridique, premièrement, en méconnaissant la jurisprudence et en s’écartant de la pratique antérieure de la Commission et, deuxièmement, en ne qualifiant pas l’avantage allégué.
9.
Neuvième moyen tiré du fait que la récupération ordonnée conduit à une double imposition.
—
La partie requérante affirme que la décision attaquée est entachée d’erreur en ce qu’elle suppose l’absence de tout problème de double imposition, qui serait aggravée s’il devait être ordonné à la partie requérante de s’acquitter d’un quelconque paiement dans le cadre de la procédure de récupération. De l’avis de la partie requérante, la décision attaquée doit donc être annulée dans la mesure où elle ordonne à la Belgique de récupérer toute somme auprès de la partie requérante.
10.
Dixième moyen tiré de ce que la récupération ne peut dépendre d’un pouvoir discrétionnaire de la Commission.
—
La partie requérante affirme que la décision attaquée semble conférer un pouvoir discrétionnaire à la Commission lui permettant de rejeter les ajustements de la base imposable de contribuables auxquels il a été procédé sur la base de circonstances de fait lors de l’octroi des décisions fiscales anticipées.