10.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 371/15
Recours introduit le 29 juillet 2016 — De Masi/Commission
(Affaire T-423/16)
(2016/C 371/17)
Langue de procédure: allemand
Parties
Partie requérante: Fabio De Masi (Bruxelles, Belgique) (mandataire ad litem: A. Fischer-Lescano)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la défenderesse du 20 mai 2016 rejetant la demande d’accès aux documents du groupe «Code de conduite»;
—
annuler la décision de la défenderesse du 13 juillet 2016 rejetant la demande d’accès aux documents du groupe «Code de conduite»; et
—
condamner la défenderesse aux dépens de l’instance conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du tribunal et la condamner à supporter les dépens d’éventuelles parties intervenantes admises à intervenir à l’appui des conclusions du requérant.
Moyens et principaux arguments
Le requérant articule deux moyens à l’appui de son recours.
1.
Premier moyen: violation de l’article 8, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1049/2001 (1)
Le requérant soutient que les décisions de la défenderesse du 20 mai 2016 et du 13 juillet 2016 violent le droit que lui confère cette disposition à un traitement approprié de sa demande confirmative.
2.
Deuxième moyen: violation de l’article 15, paragraphe 3, TFUE lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001
Le requérant soutient en outre que lui refuser un accès complet aux documents du groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) mis en place par le Conseil enfreint également le droit que ces dispositions lui confèrent de consulter ces documents.
Il affirme que les dérogations à l’obligation de transparence prévues à l’article 4, paragraphe 3 et 1, sous a), 4ème tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 sont inapplicables en l’espèce.
Il déclare de surcroît qu’un intérêt public supérieur exige la communication des documents, mais que la défenderesse n’a pas motivé son refus ni mis en balance cet intérêt public supérieur et l’intérêt protégé par l’article 4, paragraphe 3, du règlement.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
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