10.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 371/19
Recours introduit le 3 août 2016 — AEIM et Kazenas/Commission
(Affaire T-436/16)
(2016/C 371/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: L’application électronique industrielle moderne (AEIM) (Algrange, France), Philippe Kazenas (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: B. Wizel, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner la partie défenderesse à payer à la requérante la somme de 536 912 euros représentant les pertes financières subies par les investissements consentis à fonds perdus pour les visites préalables à l’attribution des marchés publics, attributions qui se sont opérées frauduleusement;
—
condamner la partie défenderesse à payer à la requérante la somme de 2 092 650 euros à titre de manque à gagner pour les marchés publics auxquels la requérante aurait pu prétendre s’ils avaient été attribués avec équité et sans corruption;
—
condamner la partie défenderesse à rembourser au requérant la somme de 85 000 euros étant les frais et honoraires d’avocat qu’elle a été dans l’obligation de payer pour l’organisation de sa défense du fait de la corruption du fonctionnaire européen;
—
condamner la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 150 000 euros à titre de dommage moral;
—
condamner la partie défenderesse à payer à la requérante des intérêts compensatoires sur toutes ces sommes depuis décembre 2005, étant la fin de la période infractionnelle;
—
condamner la partie défenderesse au remboursement des frais et honoraires d’avocat de la présente instance représentant la somme de 75 000 euros
—
condamner la partie défenderesse au paiement des intérêts moratoires à compter de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes entendent faire valoir un comportement illégal d’un fonctionnaire de la Commission européenne dans le cadre de l’attribution de marchés publics, qui leur aurait porté de graves préjudices en lien direct avec cette attitude et pour lesquels elles sollicitent la réparation.
Elles considèrent ainsi que les trois conditions pour invoquer la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne sont réunies, à savoir un comportement illégal d’une institution ou d’un de ses agents, un dommage réel et un lien de causalité entre le comportement de cet agent et les préjudices invoqués.
En l’espèce, elles font valoir que des faits de corruption de fonctionnaire européen dans le cadre de l’attribution de marchés publics constituent une violation suffisamment caractérisée des principes d’égalité de traitement et de transparence que le pouvoir adjudicateur doit respecter dans les procédures d’appels d’offres à l’égard de tous les soumissionnaires.
Les parties requérantes estiment que l’attribution frauduleuse des marchés publics en question a fait subir de réels dommages à la société AEIM, qui n’a obtenu que des contrats relatifs à des pays réputés dangereux que ne souhaitaient pas les deux autres soumissionnaires corrupteurs, alors que si tous les marchés avaient été attribués sans corruption, ladite société, étant la seule à avoir soumissionné avec probité, aurait pu prétendre les obtenir.
Elles souhaitent se prévaloir du principe de bonne administration de la Commission, qui aurait fait preuve de graves dysfonctionnements en l’espèce, ainsi que du principe de protection de la confiance légitime qui s’étend à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées.
Les parties requérantes considèrent également avoir subi, outre les préjudices d’ordre financier, des préjudices d’ordre moral, notamment causés par une atteinte à leur réputation et l’obligation de devoir se défendre contre des accusations qui se sont avérées inexactes et imaginaires.
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