24.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/42
Recours introduit le 19 août 2016 — Espagne/Commission
(Affaire T-459/16)
(2016/C 392/56)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. Sampol Pucurull, Abogado del Estado)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d'exécution (UE) 2016/1059 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), en ce qu’elle concerne le Royaume d’Espagne, au titre de certaines aides à la superficie, et exclut une somme de 262 887 429,57 EUR;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen divisé en deux branches.
1.
La partie requérante soutient que la correction forfaitaire imposée par la Commission porte atteinte à l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1) ainsi qu’aux orientations de 1997 (document VI/5330/97) relatives aux conditions à réunir pour infliger une correction de 25 % ou de 10 %. Cette violation implique un excès de pouvoir de la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et une violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
—
En premier lieu, les autorités espagnoles estiment que les différentes corrections forfaitaires violent l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005, lu en relation avec les orientations de 1997 et avec le principe de proportionnalité, car la Commission ne dispose pas d’indices sérieux et raisonnables pour parvenir à la conclusion qu’une correction financière de 25 % doit être imposée en ce qui concerne les pâturages boisés pour les années 2009 à 2013, sauf en ce qui concerne les pâturages boisés de cinq communautés autonomes, pour l’année 2009, pour lesquels il est considéré que l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO 2004, L 141, p. 18) est applicable.
Les autorités espagnoles contestent également l’application, par la Commission, d’une correction forfaitaire de 10 % pour les années 2009 à 2013 en ce qui concerne les pâturages plantés d’arbustes et pour 2009 en ce qui concerne le pâturage boisé de type «dehesa».
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En second lieu, les autorités espagnoles considèrent que la décision attaquée porte atteinte à l’article 31 du règlement no 1290/2005, lu en combinaison avec les principes de proportionnalité et de sécurité juridique, car elle ne tient pas compte de l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement no 796/2004, lu en combinaison avec l’article 137 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).
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