24.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/44
Recours introduit le 22 août 2016 — Portugal/Commission
(Affaire T-463/16)
(2016/C 392/58)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C (2016) 3753 de la Commission, du 20 juin 2016, notifiée le 21 juin 2016, écartant du financement [de l’Union européenne] certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu’elle a écarté du financement de l’Union européenne un montant de 8 984 891,60 euros correspondant à des dépenses déclarées par la République portugaise au titre de la conditionnalité, au cours des exercices 2011, 2012 et 2013;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré du défaut de motivation et de la violation de l’article 11 du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90).
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 24 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), ainsi que les articles 54, [paragraphe 1,] sous c), second alinéa, et 71 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).
3.
Troisième moyen tiré de la violation des articles 26 et 53 du règlement (CE) no 1122/2009.
4.
Quatrième moyen tiré du défaut de motivation.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation du principe «ne bis in idem».
6.
Sixième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).
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