10.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 371/26
Recours introduit le 23 août 2016 — Verein Deutsche Sprache/Commission européenne
(Affaire T-468/16)
(2016/C 371/29)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Verein Deutsche Sprache e.V. (Dortmund, Allemagne) (représentant: W. Ehrhardt, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler la décision prise par le secrétaire général au nom de la Commision conformément à l’article 4 des modalités d'application du règlement (CE) 1049/2001 du 10 juin 2016;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des articles 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 2, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») — Absence de dialogue ouvert et transparent
—
La requérante soutient que la décision méconnaît l’intention de la requérante, évidente dans la demande d’accès aux documents, d’obtenir une vision d'ensemble du processus qui a conduit à la décision de transformer la salle de presse du bâtiment Berlaymont de la Commission et d’une réduction aux langues anglaise et française. Seuls ont été produits quelques documents qui concernent principalement des formalités, mais qui ne fournissent pas d’éléments sur les auteurs et les motifs de la décision.
La Commission n’aborde pas en détail dans la décision attaquée les sources documentaires citées par la requérante, la Commission garde pour elle les motifs du refus d’accès et viole ainsi l’obligation découlant de l’article 10, paragraphe 3, TUE et d’autres dispositions légales de l’Union européenne de prendre des décisions aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens et d’en expliquer les raisons.
—
En outre la requérante fait valoir que la Commission a méconnu son obligation tirée de l’article 11, paragraphe 2, TUE, de conduire un dialogue ouvert et transparent avec les associations représentatives, puisqu’elle a ignoré la préoccupation de la requérante, qu’elle n’a pas mis de documents à sa disposition et qu’elle a fourni des informations insuffisantes concernant les motifs de sa rétention de documents.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 3, premier alinéa, TFUE, de l’article 42 de la Charte ainsi que de l’article 2, paragraphes 1 et 3 et de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) — Refus partiel d’accès aux documents
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Dans le cadre du second moyen, la requérante fait valoir que l’absence de prise en compte de parties substantielles de la demande d’accès viole le principe de transparence de l’Union européenne.
—
La requérante fait valoir en outre que c’est à tort que la Commission a décidé dans sa décision qu’un document donné pouvait être rendu inaccessible pour des raisons de protection des données sans désigner davantage ce document, sans en décrire le contenu et sans motiver suffisamment cette décision.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
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