24.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/46
Recours introduit le 29 août 2016 — České dráhy/Commission
(Affaire T-621/16)
(2016/C 392/60)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie(s) requérante(s): České dráhy (Prague, République tchèque) (représentant(s): K. Muzikář, J. Kindl, avocats)
Partie(s) défenderesse(s): Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne C(2016) 3993 final du 22 juin 2016 dans l’affaire AT.4041 — Twins, qui a ordonné une inspection en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité; et
—
condamner la Commission européenne à la totalité des dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de la circonstance que la décision attaquée a été adoptée sur la base de documents obtenus lors d’une inspection précédente effectuée dans les locaux commerciaux de České dráhy sur le fondement d’une décision illégale. La Commission européenne ne pouvait en effet pas utiliser les documents ainsi obtenus, et ce pas même après l’adoption de la décision attaquée par le présent recours.
2.
Deuxième moyen tiré de la circonstance que les documents sur la base desquels a été adoptée la décision attaquée ont été obtenus par la Commission européenne lors d’une inspection précédente, et ce en dehors du cadre fourni par l’objet de l’inspection, c’est-à-dire illégalement.
3.
Troisième moyen tiré de la circonstance que la décision attaquée et l’inspection afférente de la Commission européenne constituent une interférence disproportionnée dans la sphère privée de la requérante. En effet, la Commission européenne a adopté la décision attaquée sans documents légalement recevables, en définissant l’objet de l’inspection de manière inadmissiblement large et en agissant au-delà de ses pouvoirs d’enquête.
4.
Quatrième moyen tiré de la circonstance que la décision attaquée définit de manière insuffisante l’objet et la finalité de l’inspection, étant donné qu’entre autres, elle définit de manière inadmissiblement large la période visée par l’inspection et que la décision n’est pas dûment motivée.
5.
Cinquième moyen tiré de la circonstance que la décision attaquée et l’inspection qui s’en est suivie ont interféré de manière inadmissible dans les droits et les libertés fondamentales de la requérante tels que garantis par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ou par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales) et par l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ou par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales).
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