17.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/24
Recours introduit le 5 septembre 2016 — Gollnisch/Parlement
(Affaire T-624/16)
(2016/C 383/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, France) (représentant: N. Fakiroff, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen en date du 1er juillet 2016, notifiée le 6, portant «qu’un montant de 275 984,23 euros aurait été indûment versé en faveur de M. Bruno GOLLNISCH» et ordonnant à l’ordonnateur compétent et au comptable de l’institution de procéder au recouvrement de cette somme;
—
annuler également la notification et les mesures d’exécution de la décision précitée contenues dans la lettre du Directeur général des finances du 6 juillet 2016, réf. D 201920;
—
annuler ensemble la note de débit no 2016-914 signée du même Directeur général des finances à la date du 5 juillet 2016;
—
attribuer au requérant la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral résultant tout-à-la fois des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée;
—
lui attribuer également la somme de 24 500 euros au titre des frais exposés pour la rétribution de ses conseils, la préparation du présent recours, les coûts de copie et de dépôt dudit recours et des pièces y annexées;
—
condamner le Parlement européen aux entiers dépens;
—
subsidiairement, au cas où le Tribunal ne s’estimerait pas entièrement convaincu par la pertinence et la sincérité des moyens de droit et de fait exposés par le requérant, dans un souci de bonne administration de la justice tenant compte de l’indiscutable connexité entre les faits prétendus sur lesquels se fonde la décision attaquée, et ceux qui font l’objet de l’enquête pénale engagée par le Président du Parlement européen:
—
surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive, revêtue de l’autorité de la chose jugée, prononcée par le juge judiciaire français saisi des poursuites initiées par le Président du Parlement européen;
—
ordonner en conséquence qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’au terme de la procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’incompétence du Secrétaire général à adopter les actes attaqués. La compétence en matière de décision financière intéressant les députés et leurs groupements reviendrait en revanche au Bureau du Parlement européen.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des principes généraux de droit, ainsi que des exigences liées à une bonne administration, en ce que l’administration du Parlement aurait dû attendre les résultats de l’enquête et des procédures qu’elle avait engagées avant d’adopter les actes attaqués.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense du requérant. Les actes attaqués auraient violé la présomption d’innocence du requérant, son droit à un juge, sa possibilité de prendre position sur tout document que l’administration envisageait utiliser contre lui, et méconnu son droit à une audition contradictoire.
4.
Quatrième moyen, tiré d’une inversion irrégulière de la charge de la preuve, en ce que l’administration du Parlement aurait demandé des justifications a posteriori au requérant quant au travail réalisé par son assistant et quant aux rémunérations qui lui auraient été octroyées.
5.
Cinquième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation des actes attaqués, qui feraient preuve d’un caractère complètement arbitraire.
6.
Sixième moyen, tiré d’une atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi que de l’application de normes inexistantes ou rétroactives.
7.
Septième moyen, tiré d’une atteinte aux droits politiques des assistants parlementaires.
8.
Huitième moyen, tiré du caractère discriminatoire des actes attaqués et du détournement de pouvoir qui aurait conduit à leur adoption.
9.
Neuvième moyen, tiré d’une atteinte à l’indépendance des députés et la méconnaissance du rôle des assistants parlementaires locaux.
10.
Dixième moyen, tiré de ce que les griefs de l’administration du Parlement seraient infondés en fait.
11.
Onzième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de la violation du principe de proportionnalité.
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