17.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 383/26
Recours introduit le 2 septembre 2016 — Troszczynski/Parlement
(Affaire T-626/16)
(2016/C 383/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mylène Troszczynski (Noyon, France) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen datée du 23 juin 2016, prise en application des articles 33, 43, 62, 67 et 68 de la décision 2009/C 159/01 du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 56 554,00 euros au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement en application de l’article 68 des mesures d’application et des articles 78, 79 et 80 du règlement financier;
—
annuler la note de débit no 2016-888, non datée, informant la requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant la décision du Secrétaire général du 23 juin 2016, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 78, 79 et 80 du RF;
—
condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance;
—
condamner le Parlement européen à verser à Madame Mylène Troszczynski, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 50 000,00 euros.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de vices affectant la légalité externe des actes attaqués. Ce moyen se divise en trois branches.
—
Première branche, selon laquelle les actes attaqués relevaient de la compétence matérielle du bureau du Parlement européen et non du Secrétaire général, s’agissant de décisions financières intéressant les partis politiques et donc les députés.
—
Deuxième branche, selon laquelle le bureau du Parlement européen n’est pas titulaire de la compétence de sa propre compétence, et ne pourrait ainsi pas en modifier la nature et l’étendue. Or, le Secrétaire général ne justifierait d’aucune délégation régulière du président du bureau du Parlement lui donnant le pouvoir d’adopter, signer et notifier les actes attaqués s’agissant de régler des questions financières concernant les députés.
—
Troisième branche, selon laquelle l’exigence de motivation n’a pas été remplie par l’auteur des actes attaqués. Ainsi, la motivation apportée ne recouvrirait pas la situation de fait retenue dans lesdits actes et comporterait une contradiction irréductible entre le fait reproché à l’assistant de la requérante d’exercer effectivement deux fonctions en même temps et celui de n’en exercer qu’une seule à l’exclusion de tout autre, seconde hypothèse qui serait exclusivement visée par le Secrétaire général.
2.
Deuxième moyen, tiré des vices affectant la légalité interne des actes attaqués. Ce moyen se divise en neuf branches.
—
Première branche, selon laquelle les faits reprochés à l’appui des actes attaqués seraient inexistants.
—
Deuxième branche, selon laquelle les actes attaqués ont été adoptés en violation des règles et principes généraux du droit applicables en matière d’établissement et de charge de la preuve.
—
Troisième branche, selon laquelle la décision de répétition de l’indu prise par le Secrétaire général méconnaît le principe de proportionnalité. La somme réclamée ne serait par ailleurs ni motivée dans le détail, ni dans la méthode de calcul.
—
Quatrième branche, selon laquelle les actes attaqués constituent une atteinte aux droits politiques des assistants locaux des députés européens.
—
Cinquième branche, selon laquelle les actes attaqués sont entachés d’un détournement de pouvoir, en ce que le Secrétaire général aurait usurpé des pouvoirs de contrainte de nature financière qui ne lui appartiendraient pas aux fins de limiter les moyens d’action d’un député dont il serait de notoriété publique et incontestable qu’il ne partage ni les idéaux, ni le programme politique.
—
Sixième branche, selon laquelle les actes attaqués sont discriminatoires et que ceux-ci présumeraient d’une intention de nuire à l’activité politique de la requérante, ainsi il existerait un fumus persecutionis.
—
Septième branche, selon laquelle les actes attaqués porteraient atteinte à l’indépendance de la requérante en tant que député européen.
—
Huitième branche, selon laquelle les actes attaqués violent le principe una via electa et soulèveraient la question de la partialité de l’OLAF qui ne mènerait ses enquêtes qu’à charge en ce qui concerne tous les députés français au Parlement européen élus sur des listes du Front National.
—
Neuvième branche, selon laquelle les actes attaqués constituent une violation du principe général du droit «le pénal tient le civil en l’état» en ce que les procédures de répétition de l’indu devraient être suspendues dans l’attente de l’issu des autres procédures notamment française, ainsi qu’une violation de la règle non bis in idem.
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