24.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/47
Recours introduit le 31 août 2016 — République tchèque/Commission
(Affaire T-627/16)
(2016/C 392/61)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Pavliš, J. Vláčil, agents du gouvernement)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution (UE) 2016/1059 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (notifiée sous le numéro C(2016) 3753) (ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où elle écarte des dépenses d’un montant total de 84 272,83 EUR exposées par la République tchèque en rapport avec le régime de paiement unique à la surface (RPUS), dans la mesure où elle écarte des dépenses d’un montant total de 636 516,20 EUR exposées par la République tchèque en rapport avec des investissements dans le secteur vinicole et dans la mesure où elle écarte des dépenses d’un montant total de 29 485 612,55 EUR exposées par la République tchèque en rapport avec les exigences en matière de conditionnalité, et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque en rapport avec le régime de paiement unique à la surface (RPUS) un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune. La Commission a décidé d’écarter des dépenses du financement de l’Union bien qu’il n’y avait de violation ni du droit de l’Union, ni du droit national.
S’agissant des investissements dans le secteur vinicole, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013. La Commission a décidé d’écarter des dépenses du financement de l’Union bien qu’il n’y avait de violation ni du droit de l’Union, ni du droit national.
S’agissant des exigences en matière de conditionnalité, la partie requérante invoque deux moyens.
—
Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013. La Commission a décidé d’écarter des dépenses du financement de l’Union bien qu’il n’y avait de violation ni du droit de l’Union, ni du droit national.
—
À titre subsidiaire, la partie requérante invoque un deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013. Même si les griefs contestés dans le premier moyen constituaient une violation du droit de l’Union (quod non), la Commission a mal apprécié la gravité de cette violation et le préjudice financier de l’Union.
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