21.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 428/17
Recours introduit le 1er septembre 2016 — SC IPA SA/Commission
(Affaire T-635/16)
(2016/C 428/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: SC IPA SA (Bucarest, Roumanie) (représentant: L. Vasilescu, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler les notes de débit du 28 juin 2016, no 3241608864, d’un montant de 63 653,58 euros et no 3241608865, d’un montant de 9 630,30 euros, émises par la partie défenderesse.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante soutient que, en substance, le litige porte sur le calcul des coûts indirects liés au contrat dont la partie défenderesse est le bénéficiaire. Ainsi, quelques années après la conclusion du contrat, la Commission a imposé une formule erronée de calcul des coûts indirects, c’est-à-dire non conforme aux conditions du contrat et contraire aux principes et aux pratiques généralement admis de gestion de la comptabilité.
La partie requérante fait valoir que la Commission a fondé ses prétentions sur un audit et a accepté toutes les conclusions de l’auditeur, sans remarquer que la méthode de calcul des coûts indirects appliquée par les auditeurs enfreint: (i) les principes et pratiques de comptabilité et de gestion du bénéficiaire, qui sont également imposés par le contrat et (ii) les principes et les pratiques généralement admis de gestion de la comptabilité.
La partie requérante soutient également que les méthodes de calcul des coûts indirects du contrat employées par l’auditeur et acceptées par la Commission étaient différentes du système de comptabilité du bénéficiaire, sans que cela soit justifié, alors que, d’après le contrat, tous les coûts devaient être déterminés conformément aux principes et aux pratiques usuels de comptabilité et de gestion du bénéficiaire. Le système de comptabilité du bénéficiaire était le seul accepté pour le contrat et il n’y avait aucune raison de remplacer ou de désapprouver les procédures comptables du bénéficiaire utilisées pour calculer les coûts indirects du contrat.
Enfin, elle soutient que, lors de la procédure d’audit, l’auditeur a sous-évalué les coûts indirects réels du contrat, et que la Commission, après avoir accepté globalement les conclusions de l’auditeur, a émis les notes de débit du 28 juin 2016, no 3241608864, d’un montant de 63 653,58 euros et no 3241608865, d’un montant de 9 630,30 euros, afin de recouvrer la différence de coûts décrite dans l’audit.
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