24.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/49
Recours introduit le 8 septembre 2016 — GEA Group/Commission
(Affaire T-640/16)
(2016/C 392/64)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: GEA Group AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: I. du Mont et C. Wagner, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne, du 29 juin 2016, C(2016)3920 modifiant la décision C(2009)8682 final du 11 novembre 2009 relative à une procédure d’application du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.38589 — Stabilisants thermiques);
—
à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende infligée et fixer une nouvelle date pour le paiement et les intérêts dus (après l’adoption de la décision attaquée);
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission a enfreint l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité en adoptant la décision attaquée en dépit de l’expiration du délai de prescription.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que, par la décision attaquée, la Commission a enfreint l’article 266, premier alinéa, TFUE et les droits de la défense de la partie requérante du fait que celle-ci n’a pu développer verbalement sa position.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a enfreint l’article 23, paragraphe 2 et paragraphe 3, du règlement no 1/2003 en n’appliquant pas le plafond de 10 % à la partie requérante et en appliquant ce plafond de 10 % à un autre auteur de l’infraction au détriment de la partie requérante.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a enfreint le principe de l’égalité de traitement en tenant la partie requérante pour seule responsable d’un comportement dont d’autres auteurs de l’infraction ont été tenus responsables alors que la responsabilité de la partie requérante n’est qu’une responsabilité dérivée et en répartissant la charge supplémentaire résultant de la réduction de la responsabilité de l’autre auteur de l’infraction au seul détriment de la partie requérante.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a outrepassé ses pouvoirs en fixant de manière rétroactive un délai de paiement à une date à laquelle il n’existait aucune base légale valable pour un paiement et de ce que la Commission n’a pas fourni de motivation conformément à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en n’expliquant pas pour quelles raisons elle s’est écartée de sa pratique.
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