28.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 441/20
Pourvoi formé le 19 septembre 2016 par Pieter De Meyer et autres contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-113/15, Adriaen e.a./Commission
(Affaire T-667/16 P)
(2016/C 441/25)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Pieter De Meyer (Bruxelles, Belgique) et huit autres (représentant: R. Rata, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
écarter l’arrêt rendu le 20 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-113/15;
—
annuler la décision rendue le 14 novembre 2014 par l’Autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission par information administrative no 41-2014 établissant la liste de fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2014, en ce que les noms des parties requérantes n’y sont pas inclus;
—
condamner la Commission à ses propres dépens et à ceux exposés par les parties requérantes
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1.
Premier moyen de droit tiré d’erreurs de droit en ce que le Tribunal a rejeté le premier moyen des parties requérantes en tant que non fondé. Les parties requérantes allèguent que le Tribunal de la fonction publique a commis quatre principales erreurs dans l’appréciation de leur premier moyen de droit:
—
premièrement, allant à contre-courant de la jurisprudence applicable, le Tribunal a considéré ne pas devoir contrôler la légalité des actes de l’autorité investie du pouvoir de nomination si celle-ci déclare avoir satisfait à ses obligations et devoirs juridiques;
—
deuxièmement, le Tribunal a rejeté à tort le rapport du comité mixte de suivi en tant qu’élément de preuve et n’a pas effectivement pris en considération la non comparabilité des sources utilisées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui avait été démontrée;
—
troisièmement, le Tribunal a ignoré à tort, sans motivation, l’existence de l’argument et des preuves avancés par les parties requérantes en ce qui concerne l’appréciation mathématique de la méthodologie d’évaluation littérale utilisée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que l’intégralité de la deuxième branche du premier moyen de droit des parties requérantes;
—
quatrièmement, le Tribunal a commis une erreur en présumant que l’absence d’examen comparatif effectif des mérites ne saurait fonder l’annulation d’une décision relative à la promotion.
2.
Deuxième moyen de droit tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne le deuxième moyen des parties requérantes:
—
premièrement, en limitant arbitrairement la portée et l’applicabilité de l’article 25 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne ainsi que les droits fondamentaux des parties requérantes en vertu du droit de l’Union de manière incompatible avec l’intention du législateur; et
—
deuxièmement, en rejetant comme non fondé le deuxième moyen des parties requérantes pour des motifs manifestement erronés.
3.
Troisième moyen de droit tiré de l’absence de contrôle juridictionnel impartial et effectif, entraînant une violation du droit des parties requérantes à un recours juridictionnel effectif; les parties requérantes allèguent que:
—
premièrement, dans le rapport préparatoire, le juge rapporteur a formulé des constatations avant dire droit démontrant un point de vue partial, lesquelles ont déterminé préalablement l’issue des moyens de droit invoqués par les parties requérantes;
—
deuxièmement, le président du Tribunal n’a pas récusé le juge et transféré l’affaire à une autre chambre, tout en admettant que les constatations avant dire droit contestées avaient été copiées et collées à partir d’une autre affaire concernant d’autres parties requérantes;
—
troisièmement, le Tribunal a sélectivement ignoré et rejeté des arguments et preuves cruciaux sans les prendre en considération ni les contrôler. En conclusion, les parties requérantes estiment que leur droit à un contrôle juridictionnel effectif a été enfreint par le Tribunal en raison du fait qu’il n’a pas procédé à un contrôle juridictionnel impartial et effectif.