14.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 419/54
Recours introduit le 22 septembre 2016 — Bowles/BCE
(Affaire T-677/16)
(2016/C 419/71)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Carlos Bowles (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le recours recevable et fondé;
en conséquence:
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annuler la décision du CSO, adoptée le 29 février 2016 sur délégation du directoire et communiquée au personnel le 11 mars 2016, d’exclure le requérant de l’exercice d’ASA pour l’année 2016;
—
annuler la décision de rejet du recours spécial datée du 5 juillet 2016 et reçue le 13 juillet 2016;
—
ordonner la réparation du préjudice matériel du requérant consistant dans la perte d’une chance d’obtenir un ASA en 2016 évaluée à 49 102 euros;
—
ordonner la compensation du préjudice moral du requérant évalué ex aequo et bono à 15 000 euros;
—
ordonner la condamnation de la défenderesse à l’ensemble des dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, des articles 12 et 21 de la Charte des droits fondamentaux («Charte») ainsi que l’article 51 des conditions d’emploi des agents de la BCE («conditions d’emploi»), du droit à la carrière et à la promotion et du principe de sécurité juridique.
—
La partie requérante estime que l’arrêt rendu par le Tribunal de la fonction publique («TFP») le 15 décembre 2015 dans l’affaire F-94/14, Bowles/BCE n’a pas encore été exécuté par la BCE à ce jour. En particulier, la circulaire no 1/2011 sur les augmentations additionnelles de salaire («ASA»), déclarée illégale par le TFP, n’a été ni retirée ni modifiée.
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Elle considère également que, en l’absence de modification législative, les représentants du personnel bénéficiant d’une dispense de travail totale ou substantielle se retrouvent à nouveau dans une situation où ils se voient privés d’une possibilité d’avancement de salaire et de carrière, contrairement au reste du personnel de la BCE.
—
Ensuite, la partie requérante estime que son exclusion de l’exercice comparatif au terme duquel la décision d’accorder l’ASA est prise par la BCE affecte la légalité de celui-ci et que cette exclusion, qui est en pratique définitive, la désavantage manifestement et la discrimine en raison de sa qualité de représentant du personnel à plein temps.
2.
Deuxième moyen, tiré de l’incompétence Chief Services Officer («CSO»), pour décider de ne pas suivre la procédure prévue par la circulaire no 1/2011 à l’égard de la partie requérante.
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La partie requérante considère que, excepté la compétence de décider des personnes qui recevront l’ASA, aucune autre compétence en matière d’ASA n’a été déléguée par le directoire de la BCE au CSO, ni celle de modifier la circulaire no 1/2011 afin d’écarter certains agents de son application.
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En conséquence, le CSO n’aurait pas été compétent pour décider de ne pas appliquer la circulaire no 1/2011 à la partie requérante alors que celle-ci aurait dû lui être appliquée si le CSO avait agi selon les pouvoirs qui lui avaient été délégués par le directoire.
3.
Troisième moyen, tiré de l’absence de consultation du comité du personnel, et ce, en violation de l’article 27 de la Charte et des articles 48 et 49 des conditions d’emploi.
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La partie requérante estime enfin que, si la décision du CSO devait être considérée comme une décision modifiant la circulaire no 1/201, cette décision n’a pas fait l’objet d’une consultation préalable du comité du personnel. Cette consultation étant notamment requise préalablement à toute modification apportée à la circulaire no 1/2011, la BCE aurait donc dû consulter le comité du personnel au sujet de cette modification.
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