28.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 441/26
Recours introduit le 27 septembre 2016 — CJ/ECDC
(Affaire T-692/16)
(2016/C 441/31)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: CJ (Agios Stefanos, Grèce) (représentant: V. Kolias, avocat)
Partie défenderesse: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision attaquée et, par conséquent, ordonner à l’ECDC de verser à la partie requérante tous les émoluments qu’elle aurait perçus du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014 si elle était restée au service de l’ECDC, et qui, dans l’attente de précisions de la part de l’ECDC et selon les calculs effectués à titre provisoire par la partie requérante, s’élèvent à un montant de 140 000 euros, majoré des intérêts de retard au taux légal;
—
condamner l’ECDC à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice moral;
—
condamner l’ECDC à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante exposés dans la procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que l’ECDC a violé l’article 266 TFUE en faisant une application erronée de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 29 avril 2015, CJ/ECDC, F-159/12 et F-161/12, EU:F:2015:38, et faisant notamment valoir que:
—
les éléments essentiels ayant été irrémédiablement modifiés, c’est à tort que l’ECDC a donné un effet rétroactif à la décision attaquée;
—
l’ECDC a porté atteinte au principe de proportionnalité en ce que la décision attaquée n’était ni appropriée ni nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par le licenciement intervenu en 2012 qui a ensuite fait l’objet d’une annulation;
—
l’ECDC a commis une erreur manifeste d’appréciation en ignorant le recrutement frauduleux du chef du service juridique de l’ECDC;
—
l’ECDC a violé l’article 22bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires en licenciant la partie requérante en réaction à son rapport établi in tempore non suspecto peu avant son licenciement, qui a éveillé des soupçons de mauvaise gestion financière au sein de l’ECDC.
2.
Deuxième moyen portant sur l’indemnisation financière du préjudice moral subi en raison de la violation par l’ECDC de l’article 266 TFUE et en raison de son affirmation selon laquelle la partie requérante a tenté de promouvoir le népotisme.