28.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 441/27
Pourvoi formé le 28 septembre 2016 par HG contre l’arrêt rendu le 19 juillet 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-149/15, HG/Commission
(Affaire T-693/16 P)
(2016/C 441/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: HG (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’arrêt du Tribunal de la Fonction Publique de l’Union européenne du 19 juillet 2016 dans l’affaire F-149/15;
—
en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,
—
annuler la décision CMS 13-005 de l’AIPN tripartite en ce qu’elle prévoit la suspension d’avancement d’échelon pour une durée de 18 mois et la réparation d’un préjudice fixé par la décision à 108 596,35 euros;
—
pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation du requérant;
—
à titre subsidiaire, réduire la sanction financière contenue dans la décision CMS 13-005;
—
condamner la défenderesse à la réparation du préjudice moral et de réputation dans le chef du requérant évalué à 20 000 euros;
—
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens;
—
condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, relatif à la responsabilité financière de la partie requérante, tiré de la violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique (TFP) n’aurait pas statué sur l’un des griefs de la partie requérante, relatif à la violation du principe de proportionnalité. Il aurait par ailleurs commis plusieurs erreurs de droit et aurait dénaturé les éléments du dossier.
2.
Deuxième moyen, tiré des vices de procédure des actes préparatoires à l’adoption de la décision litigieuse et de la violation des droits de la défense de la partie requérante, ainsi que de la violation de l’obligation de motivation et des erreurs de droit que le TFP aurait commises.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation de la part de la Commission et du TFP.
4.
Quatrième moyen, tiré de l’erreur de droit et de fait que le TFP aurait commise quant au premier grief retenu à l’encontre de la partie requérante. Le TFP aurait par ailleurs méconnu son obligation de motivation.
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