28.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 441/32
Recours introduit le 10 octobre 2016 — ARFEA/Commission
(Affaire T-720/16)
(2016/C 441/39)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Aziende riunite filovie ed autolinee Srl (ARFEA) (Alessandria, Italie) (représentants: M. Chiti et V. Angiolini, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne du 10 juin 2016, relative à l’aide d’État SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — Compensations supplémentaires octroyées à Arfea pour l’exécution d’obligations de service public — et, le cas échéant, les autres actes connexes ou préalables faisant l’objet du recours;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée déclare incompatible avec le marché intérieur et ordonne le recouvrement de l’aide que les autorités italiennes auraient octroyée à la requérante, une entreprise privée qui fournit des services de transport public local en vertu de concessions ainsi que des services de transport privé en régime d’entreprise, en compensation de l’exécution d’obligations de service public.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation et la mauvaise application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.
—
La partie requérante fait valoir à cet égard que la mesure litigieuse ne constitue pas une aide d’État. Il ne s’agit en tout cas pas d’une aide «nouvelle», visée par ladite disposition.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation et la mauvaise application de l’article 107 TFUE.
—
La partie requérante fait valoir à cet égard que la mesure litigieuse constitue une compensation d’obligations de service public imposées à Arfea, octroyée en exécution de décisions définitives des juridictions italiennes, et non une «aide d’État» au sens de cette disposition du traité FUE.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation des principes d’application du droit de l’Union européenne, des principes généraux de la non-rétroactivité des lois et de la sécurité juridique ainsi que des principes dégagés en la matière par la Cour de justice.
—
À cet égard, la société requérante conteste l’application au cas d’espèce du règlement (CE) no 1370/2007, effectuée dans la décision attaquée. En effet, les faits de l’espèce, qui se sont produits en 1997-1998, relèvent d’un autre règlement [le règlement (CEE) no 1191/1969].
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation des principes en matière de prescription.
—
À cet égard, la société requérante conteste la décision imposant le recouvrement de la mesure en question 18 ans après les faits à l’origine de l’affaire.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation des principes généraux dégagés par la jurisprudence de la Cour pour définir les aides d’État et du principe de l’autonomie procédurale des États membres.
—
La société requérante fait valoir à cet égard qu’elle entend démontrer que, dans l’affaire qui la concerne, les principes dégagés par la Cour dans l’affaire Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, ont été respectés. En outre, la société requérante soutient que la décision empiète sur un domaine qui relève de l’appréciation du juge national.
6.
Sixième moyen, tiré de la violation et la mauvaise application du régime des aides d’État lorsque des obligations de service public sont imposées unilatéralement.
—
La société requérante reproche à la Commission de n’avoir pas pris en considération le fait que, en l’espèce, la région du Piémont lui a imposé des obligations de service public devant être compensées par des mesures étrangères à la notion d’aide d’État.
7.
Septième moyen, tiré de la violation des principes en matière de succession des règles dans le temps.
—
La société requérante, outre ce qu’elle fait valoir dans le cadre du troisième moyen, conteste l’application au cas d’espèce du règlement no 1370/2007. Elle reproche à la Commission de n’avoir pas pris en considération le fait que, en l’espèce, la région du Piémont lui a imposé des obligations de service public devant être compensées par des mesures étrangères à la notion d’aide d’État.