12.12.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 462/33
Recours introduit le 13 octobre 2016 — Vlaamse Federatie van Persverkopers VZW (VFP)/Commission européenne
(Affaire T-726/16)
(2016/C 462/43)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Vlaamse Federatie van Persverkopers VZW (VFP) (Anvers, Belgique) (représentants: P. de Bandt, J. Dewispelaere et J. Probst, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable;
—
annuler la décision rendue par la Commission européenne le 3 juin 2016, relative à l'aide d'État SA.42366 (2016/N) — Belgique — Compensations accordées par l’État à bpost pour la fourniture de services publics au cours de la période 2016-2020 (1);
—
renvoyer l’affaire à la Commission pour examen complémentaire et nouvelle décision;
—
condamner la Commission aux dépens; et
—
ordonner toute autre mesure qu’il jugera utile.
Moyens et principaux arguments
À l'appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation par la Commission européenne de ses droits procéduraux en adoptant la décision attaquée et en n'ouvrant pas la procédure formelle prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.
Dans le présent moyen unique, la partie requérante explique que, dans la mesure où la Commission a rencontré de graves difficultés en ce qui concerne la compatibilité éventuelle de la compensation pour la fourniture du service d'intérêt économique général (SIEG) de distribution de la presse avec le marché intérieur, elle était tenue légalement d'adopter une décision initiant la procédure formelle d'examen. Ce moyen unique est divisé en quatre branches. En particulier, la partie requérante fait valoir que l'existence de graves difficultés résulte d'un ensemble de preuves concordantes concernant: i) la durée de l'examen préliminaire et les circonstances particulières dans lesquelles l'aide a été octroyée (première branche), ii) le fait que l'analyse effectuée par la Commission de la qualification comme SIEG du service de distribution de journaux et de périodiques reconnus est insuffisante (deuxième branche), iii) le fait que l'analyse effectuée par la Commission des bénéficiaires du SIEG de distribution de la presse est incomplète (troisième branche) et iv) le fait que l'analyse effectuée par la Commission de la distorsion de la concurrence et du développement du commerce est incomplète et insuffisante (quatrième branche).
(1) JO 2016, C 341, p. 5.