12.12.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 462/35
Recours introduit le 13 octobre 2016 — Espírito Santo Financial Group/BCE
(Affaire T-730/16)
(2016/C 462/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Espírito Santo Financial Group SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: R. Oliveira et S. Estima Martins)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
d’annuler la décision de la Banque centrale européenne (BCE), adoptée le 31 août 2016 en vertu de la décision BCE/2004/3, refusant d’accorder un accès total à la décision de la BCE du 1er août 2014 qui a suspendu Banco Espírito Santo SA en tant que contrepartie dans le cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème et lui a ordonné de rembourser l’intégralité de sa dette à l’égard de l’Eurosystème, et refusant d’accorder un accès total aux documents et décisions y relatifs des organes de la BCE;
—
de condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen, selon lequel la décision attaquée, en ce qu’elle refuse l’accès aux informations demandées contenues dans les décisions du conseil des gouverneurs, devrait être annulée pour violation du devoir de motivation.
2.
Deuxième moyen, selon lequel la décision attaquée, en ce qu’elle refuse l’accès aux informations demandées contenues dans les décisions du conseil des gouverneurs, devrait être annulée en ce qu’elle a mal interprété et, partant, enfreint les premier, deuxième et septième tirets de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision BCE/2004/3.
3.
Troisième moyen, selon lequel la décision attaquée, en ce qu’elle refuse l’accès aux informations supplémentaires contenues dans les propositions du directoire, devrait être annulée pour violation du devoir de motivation.
4.
Quatrième moyen, selon lequel la décision attaquée, en ce qu’elle refuse l’accès aux informations supplémentaires contenues dans les propositions du directoire, devrait être annulée en ce qu’elle a mal interprété et, partant, enfreint les deuxième et septième tirets de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision BCE/2004/3.
5.
Cinquième moyen, selon lequel la décision attaquée, en ce qu’elle refuse l’accès aux informations supplémentaires contenues dans les propositions du directoire, devrait être annulée en ce qu’elle a mal interprété et, partant, enfreint le premier tiret de l’article 4, paragraphe 2, de la décision BCE/2004/3.
6.
Sixième moyen, selon lequel la décision attaquée, en ce qu’elle refuse l’accès aux informations supplémentaires contenues dans les propositions du directoire, devrait être annulée en ce qu’elle a mal interprété et, partant, enfreint l’article 4, paragraphe 3, de la décision BCE/2004/3.