19.12.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 475/20
Recours introduit le 22 octobre 2016 — CX/Commission
(Affaire T-735/16)
(2016/C 475/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CX (Bordeaux, France) (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer son recours recevable et fondé;
—
par conséquent,
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annuler la décision datée du 18 décembre 2015, sous référence Ares(2015)5952489 en ce qu’elle inflige au requérant une réduction de sa rémunération;
—
annuler la décision du 12 juillet 2016, sous référence HR.E.2/CB/sa/Ares(2016), notifiée le jour même, par laquelle l’AIPN rejette la partie de la réclamation du requérant, qu’il avait introduite le 17 mars 2016 sous la référence R/170/16, portant sur la décision de réduction de sa rémunération;
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condamner la défenderesse au paiement des sommes indûment retenues, augmentées des pénalités et intérêts légaux;
—
condamner la défenderesse aux entiers dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation du statut des fonctionnaires, notamment de l’article 24, paragraphe 1, de l’Annexe IX dudit statut, qui aurait été commise par l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de la Commission en ne fixant pas dans sa décision le montant de la retenue dont elle entendait frapper la rémunération de la partie requérante.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation du devoir de motivation quant aux motifs mêmes de cette réduction de rémunération, violation qui sous-tendrait une inégalité de traitement au détriment de la partie requérante.
3.
Troisième moyen, tiré du détournement de procédure et de pouvoir, de l’abus et de l’excès de pouvoir, en ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation des principes de délai raisonnable, de bonne foi et de bonne administration, en ce que les faits allégués par la partie défenderesse à l’encontre de la partie requérante remonteraient aux années 2001 et 2003, soit plus de 14 et 12 ans avant la décision attaquée.