16.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 14/37
Recours introduit le 25 octobre 2016 – Vincenti/EUIPO
(Affaire T-747/16)
(2017/C 014/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Guillaume Vincenti (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de l’EUIPO refusant de reconnaître l’incapacité définitive totale de la partie requérante d’exercer ses fonctions et refusant de déclarer sa mise à la retraite.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation par la partie défenderesse des dispositions pertinentes du statut du personnel, à savoir les articles 7 à 9, 13, 33 et 78, ainsi que les articles 13 à 16 de l’annexe VIII du statut et, en particulier, l’article 53 du statut.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse du principe de confiance légitime et du principe de bonne administration [article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), b) et c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne] ainsi que des droits procéduraux de la partie requérante, en fondant également sa décision sur des faits dénaturés;
3.
Troisième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de l’article 3, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Au soutien des moyens avancés ci-dessus, la partie requérante avance, en particulier, qu’en vertu des dispositions pertinentes du statut du personnel, l’autorité investie du pouvoir de nomination ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation dans le cadre de la procédure d’invalidité pour reconnaitre ou ne pas reconnaitre l’incapacité définitive d’un fonctionnaire d’exercer ses fonctions, dès lors que la décision de la commission d’invalidité est contraignante et que, à supposer même que l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre de cette procédure, il n’existait pas, dans le cas de la partie requérante, de motif valable de ne pas reconnaître son incapacité définitive.
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