9.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/41
Recours introduit le 28 octobre 2016 — Stemcor London et Samac Steel Supplies/Commission
(Affaire T-749/16)
(2017/C 006/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Stemcor London Ltd (Londres, Royaume-Uni), Samac Steel Supplies (Londres) (représentants: F. Di Gianni et C. Van Hemelrijck, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1329 de la Commission, du 29 juillet 2016, portant perception du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 210, p. 27), et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que l’interprétation et l’application de la condition de «connaissance de l’importateur» prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement antidumping de base (UE) 2016/1036 sont erronées et illégales.
—
Première branche: l’interprétation contenue dans le règlement (UE) 2016/1329 (le «règlement attaqué») concernant la condition de connaissance de l’importateur prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement antidumping de base (UE) 2016/1036 est erronée et illégale.
—
Deuxième branche: une interprétation de l’article 10, paragraphe 4, sous c), du règlement antidumping de base (UE) 2016/1036 à la lumière des moyens bien établis d’interprétation du droit de l’Union et de l’Accord AD de l’OMC montre que, aux fins de déterminer si une telle condition est remplie, la Commission doit apprécier la connaissance effective de l’importateur.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que l’appréciation de la condition d’«augmentation substantielle des importations» a été erronément fondée sur une période allant du premier mois complet après la publication de l’ouverture de l’enquête au Journal officiel de l’Union européenne au dernier mois complet précédant l’institution de mesures provisoires.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que l’interprétation retenue dans le règlement attaqué concernant la condition de «compromettre gravement l’effet correctif» prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous d), du règlement antidumping de base (UE) 2016/1036 est erronée et illégale.
—
Première branche: la Commission a erronément procédé à une appréciation globale de la condition de «compromettre gravement l’effet correctif» prévue à l’article 10, paragraphe 4, sous b, du règlement de base, alors qu’elle aurait dû procéder à une analyse individuelle du comportement de chaque importateur aux fins de déterminer si ses importations ont contribué à prétendument compromettre gravement les effets correctifs des droits.
—
Deuxième branche: le règlement attaqué est entaché d’erreurs en ce qu’il conclut que l’application rétroactive de droits sur les importations intervenues au cours de la période d’enregistrement éviterait que l’effet correctif des droits ne soit gravement compromis.