16.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 14/39
Recours introduit le 28 octobre 2016 — Severstal/Commission
(Affaire T-753/16)
(2017/C 014/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: PAO Severstal (Cherepovets, Russie) (représentants: B. Evtimov, avocat et D. O’Keeffe, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1328 de la Commission, du 29 juillet 2016, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires, entre autres, de la Fédération de Russie, publié au JO L 210 du 04/08/2016, dans son intégralité dans la mesure où il concerne la partie requérante;
—
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 18 du règlement de base (1), l’article 6.8 et l’annexe II de l’AAD (2), lorsqu’elle a considéré la partie requérante comme un producteur n’ayant partiellement pas coopéré et a appliqué des données disponibles, et a commis une erreur manifeste d’appréciation. En outre, selon la partie requérante, les conséquences du défaut de coopération partiel étaient manifestement inappropriées à la lumière des insuffisances limitées constatées.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a violé le droit à un procès équitable et les droits de la défense de la partie requérante en limitant les occasions pour la partie requérante de se défendre contre les conclusions de la Commission lui faisant grief. Selon la partie requérante, la Commission a, en pratique, rejeté/ignoré toute information ou argument additionnel de la part de la partie requérante en ce qui concerne sa situation de défaut de coopération partiel.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas établi une marge de dumping correcte conformément à l’article 2, paragraphe 12, du règlement de base après avoir violé l’article 2, paragraphe 3, l’article 2, paragraphe 4, mal interprété l’article 2, paragraphe 9, et commis des erreurs manifestes d’appréciation, et tiré de ce que la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 3, paragraphe 2 et l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base ainsi que l’article 3.1 de l’AAD, a dénaturé les éléments de preuve qui lui étaient soumis et a commis des erreurs manifestes d’appréciation, en appréciant de manière erronée les indicateurs de préjudice et en ne procédant pas à un examen objectif de la situation de l’industrie de l’Union. Selon la partie requérante, la Commission s’est fondée uniquement sur des indicateurs économiques choisis de la situation de l’industrie de l’Union et n’a pas tenu compte d’indicateurs clef qui auraient révélé une situation différente, plus positive, de l’industrie de l’Union. La partie requérante fait, en outre, valoir que la Commission a adopté une approche partiale favorisant ses conclusions relatives au préjudice et dénaturant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en n’examinant pas les marchés «libre» et «captif» du produit concerné dans leur globalité et ensemble pour tous les indicateurs et en choisissant de procéder à une «triple évaluation» distincte, qui a dénaturé l’appréciation globale.
5.
Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, dans la mesure où elle a apprécié de manière erronée le lien de causalité entre des importations faisant prétendument l’objet d’un dumping et la situation de l’industrie de l’Union. La partie requérante soutient, en outre, que la Commission a manqué à son obligation de ne pas attribuer aux importations faisant prétendument l’objet d’un dumping d’autres facteurs causant un préjudice et qu’elle a ignoré d’autres facteurs qui, conjointement et séparément, étaient susceptibles de rompre le lien de causalité.
6.
Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a déterminé de manière erronée le niveau d’élimination du préjudice, violant l’article 2, paragraphe 9, et l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base et commettant une erreur manifeste d’appréciation. En particulier, selon la partie requérante, la Commission a fixé une marge bénéficiaire déraisonnable et excessive pour l’industrie de l’Union et a commis une erreur manifeste d’appréciation en appliquant, aux fins de la marge de préjudice, et par analogie, l’ajustement pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et un bénéfice raisonnables d’un importateur indépendant, prévu à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
(2) Accord antidumping de l’OMC.
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