9.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/44
Recours introduit le 28 octobre 2016 — Société générale/BCE
(Affaire T-757/16)
(2017/C 006/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Société générale (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, C. Renner et P. Kupka, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Banque centrale européenne no ECB/SSM/2016-02RNE8IBXP4ROTD8PU41/72 du 24 août 2016;
—
condamner, en tout état de cause, la Banque centrale européenne aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une incompétence dont serait entachée la décision de Banque centrale européenne (BCE), du 24 août 2016 rejetant la demande présentée par la partie requérante de bénéficier de l’exclusion des expositions sur la Caisse des dépôt et consignations, qui découlent des fonds centralisés collectés dans le cadre de l’épargne réglementée, du calcul du ratio de levier (ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où la BCE n’était pas compétente pour refuser d’accorder l’exclusion sollicitée après avoir constaté que les conditions posées par les dispositions de l’Union applicables étaient toutes respectées.
2.
Deuxième moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit qui aurait été commises par la partie défenderesse. En effet, la partie requérante estime que, même à supposer que la BCE était compétente pour adopter la décision attaquée, ladite décision ne serait pas valide car elle serait entachée de plusieurs erreurs de droit, au regard à la fois du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1; ci-après le «règlement no 575/2013»), et des intentions du législateur de l’Union européenne, en raison de l’interprétation erronée que la BCE aurait faite de la réglementation en cause, et aurait ainsi pris une décision qui:
—
serait contraire aux objectifs et à la finalité des règles sur le ratio de levier, en méconnaissant non seulement l’objectif de la réglementation sur le ratio de levier en tant que telle, mais également l’intention du législateur manifestée par l’adoption du paragraphe 14 de l’article 429 du règlement no 575/2013;
—
modifierait la disposition de base en prenant en considération deux nouvelles conditions ne faisant pas l’objet de la disposition en cause;
—
priverait d’effet utile l’article 429, paragraphe 14 du règlement no 575/2013.
3.
Troisième moyen, tiré de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, en particulier quant à la nature des fonds d’épargne réglementée centralisés, quant aux implications de l’inscription des fonds au bilan de la banque, et quant aux effets du mécanisme d’ajustement des montant centralisés.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation de plusieurs principes généraux du droit de l’Union, à savoir le principe de proportionnalité, le principe de sécurité juridique et le principe de bonne administration en ce que la BCE a violé son obligation de diligence.
5.
Cinquième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, dans la mesure où la BCE aurait été soumise à une obligation de motivation renforcée et ladite décision est motivée de manière insuffisante et équivoque.