9.4.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 123/22
Recours introduit le 12 décembre 2017 — PV/Commission
(Affaire T-786/16)
(2018/C 123/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PV (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la présente requête recevable et fondée;
en conséquence ordonner:
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annuler les décisions contestées du 31 mai 2016 et du 5 juillet 2016 sur les retenues sur salaires pour lesquelles le requérant a introduit les réclamations article 90, paragraphe 2, du statut respectivement les 29 juillet 2016 (R/492/16) et 30 juillet 2016 (R/493/16) et rejetés tous deux le 28 novembre 2016;
—
annuler les décisions contestées du 15 septembre 2016 et du 11 juillet 2016 sur les retenues sur salaires et la mise à zéro du salaire à partir de juillet 2016, pour lesquelles le requérant a introduit la réclamation article 90, paragraphe 2, du statut le 19 septembre 2016 (R/496/16) et rejeté le 17 janvier 2017;
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annuler la décision contestée du 21 septembre 2016 informant le requérant d’une dette globalisée de 42 704,74 euros vis-à-vis de la Commission pour laquelle une réclamation article 90, paragraphe 2, du statut a été introduite le 8 novembre 2016 (R/556/16) et rejetée le 17 janvier 2017;
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annuler la note de débit contestée no 32441709991 du 20 juillet 2017 pour un montant de 42 704,74 euros, exigeant le paiement de la dette contestée de 42 704,74 euros pour laquelle une réclamation article 90, paragraphe 2, du statut a été introduite le 31 juillet 2017 (R/346/17) et rejetée le 29 novembre 2017;
—
annuler la décision de révocation décidée par l’AIPN tripartite du 26 juillet 2016 contre laquelle le requérant une réclamation article 90, paragraphe 2, du statut a été introduite le 3 octobre 2016 (R/510/16) et qui fut rejetée le 2 février 2017, ainsi qu’annuler la procédure disciplinaire CMS 13/087 dans tous ces aspects;
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indemniser le préjudice subi pour cause de harcèlement moral à la DG EMPLOI, à la DG BUDGET, à la DG INTERPRETARIAT et conjointement par le service médical, le PMO et la DG HR, et dont le premier harcèlement remonte à octobre 2008;
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annuler tous les rapports d’évaluation 2014, 2015 et 2016 du requérant pour cause de harcèlement à la DG SCIC;
et octroyer les dédommagements suivants sur base de l’article 340 TFUE:
—
ordonner la réparation du préjudice moral de 889 000 euros et du préjudice matériel de 132 828,67 euros du requérant découlant de ces décisions contestées, estimé, sous réserves de réévaluation à la somme de 1 021 828,67 euros à majorer des intérêts de retard jusqu’au jour du parfait règlement;
à titre subsidiaire, au vu du harcèlement subi et des «faux intellectuels» utilisés, ce qui fait que de telles irrégularités ne peuvent pas être tolérés par l’ordre juridique de l’Union:
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annuler toutes les autres réclamations retenues sur salaires pour la période de mars 2015 à juillet 2016 — soit 12 décisions du 9/2/2015, 30/3/2015, 5/5/2015, 24/6/2015, 1/10/2015, 12/11/2015, 15/1/2016, 22/4/2016, 31/5/2016, 5/7/2016, 15/9/2016 et 11/7/2016 ainsi que tous les rejets de ses demandes d’annulations soit les décisions R/1110/14 du 11/3/2015, R/225/15 du 3 juillet 2015, R/292/15 du 23 juillet 2015, R/376/15 du 18 août 2015, R/419/15 du 25 septembre 2015, R/496/15 du 23 octobre 2015, R/787/15 et R/788/16 et R/71/16 du 21 mars 2016, R/282/16 du 12 septembre 2016;
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annuler toutes les décisions de rejet qui concernent des réclamations sur les procédures d’évaluation soit les rejets R/ll00/14 du 12 mars 2015, R/313/15 du 11 août 2015, R/676/15 du 13 octobre 2015, R/127/16 et R/128/16 du 7 juin 2016 et R/342/16 du 21 septembre 2016;
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annuler tous les rejets des demandes d’assistances — article 24 du statut -respectivement du 23 octobre 2014, du 20 janvier 2015, du 20 mars 2015, du 30 juillet 2015 (demande D/322/15), du 15 mars 2016 (demande D/776/15) et du 18 mai 2016.
—
annuler tous les «avis médicaux» d’absences injustifiées du Dr. [X] du 16 et 18 juillet 2018, 8 août 2014, 4 septembre 2014, 4 décembre 2014, 4 février 2015, 13 avril 2015, 4 juin 2015, 11 août 2015, 14 octobre 2015, 4 décembre 2015, 5 février 2016, 22 mars 2016, 18 avril 2016, 3 juin 2016, 30 juin 2016 et du 25 juillet 2016;
—
annuler les «avis médicaux» du 27 juin 2014 du Dr. [X] et du 10 octobre 2014 du Dr. [Y] qui ont renvoyé le requérant auprès de ses harceleurs;
—
annuler le rejet de la réclamation administrative R/182/16 du 14 juillet 2016 introduite le 22 mars 2016 au sujet d’une absence injustifiée du 16 et 17 mars 2016 à son domicile.
—
annuler toutes les lettres de dettes respectivement du 10 mars 2015, du 11 mai 2015, du 10 juin 2015, du 11 août 2015, du 13 novembre 2015, du 9 décembre 2015, du 18 juillet 2016 ainsi que les lettres de pré-information de la note de débit du 21 juin 2016 et du 21 septembre 2016;
et en tous les cas:
—
condamner la partie défenderesse à tous les dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la violation des articles 1, 3, 4 et 31 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ainsi que des articles premier sexies point 2 et 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») qui consacre l’interdiction du harcèlement moral.
2.
Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 21 bis, 22 ter et 23 du statut sur l’interdiction de commettre des actes illicites.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sollicitude et d’assistance en infraction avec l’article 24 du statut.
4.
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 59 et de l’interprétation erronée de l’article 60 du statut.
5.
Cinquième moyen, tiré de la violation des articles 41 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui concernent respectivement le traitement impartial et le droit d’être entendu, et les droits de la défense, ainsi que des articles 3 de l’annexe IX du statut relatif au droit à être entendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination («AIPN») avant le renvoi devant le Conseil de discipline, et conformément à la jurisprudence Kerstens/Commission (arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission, T-270/16 P, non publié, EU:T:2017:74).
La partie requérante demande également l’octroi d’un dédommagement de 889 000 euros à titre de préjudice moral et de 132 828,67 euros à titre de préjudice matériel conformément à l’article 340 du TFUE.
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