16.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 14/49
Recours introduit le 10 novembre 2016 — De Geoffroy e.a./Parlement
(Affaire T-788/16)
(2017/C 014/59)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Dominique De Geoffroy (Bruxelles, Belgique) et 14 autres (représentants: N. de Montigny et J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer et arrêter,
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les Guidelines du Parlement, relatives aux congés («Guidelines on leave»), publiées le 21 mars 2016 sont annulées;
—
la décision du 13 juin 2016 refusant un congé sollicité par M. Stéphane Grosjean est annulée;
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la décision du 12 avril 2016 acceptant la demande de congés de Mme Françoise Joostens mais intégrant les jours de congé sollicités dans le quota de 3,5 jours est annulée;
—
la décision du 2 juin 2016 refusant un congé sollicité par Mme Françoise Joostens est annulée;
—
en tout état de cause, la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
1.
Premier moyen, tiré de l’absence totale de motivation de la part de la partie défenderesse, étant donné l’absence de réponse aux réclamations introduites par les parties requérantes à l’encontre des Guidelines du Parlement relatives aux congés, publiées le 21 mars 2016 (ci-après «les Guidelines litigieuses»).
2.
Deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité, qui aurait été commise par l’adoption des Guidelines litigieuses par le Parlement, en raison de la violation du statut des fonctionnaires et des droits reconnus par les règles internes relatives à la gestion des congés, ainsi que de la violation des droits acquis des parties requérantes.
—
Ainsi, les deux parties requérantes destinataires des trois décisions individuelles attaquées, respectivement du 2 juin 2016, du 13 juin 2016, et du 12 avril 2016, les deux premières décisions refusant des congés qu’elles avaient sollicités, et la dernière acceptant la demande de congé de l’une d’entre elles mais intégrant les jours de congés sollicités dans le quota de 3,5 jours, considèrent que lesdites décisions individuelles invoquent le même moyen aux fins de l’annulation de ces décisions.
3.
Troisième moyen, tiré de l’absence de consultation des membres du personnel du Parlement lors de l’adoption des Guidelines litigieuses par ce dernier, ce qui traduirait une violation de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4.
Quatrième moyen, tiré de l’absence de mise en balance des intérêts de l’institution avec ceux des interprètes, du mépris du principe de proportionnalité, d’un abus de droit, d’une erreur d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, qui auraient été commis par l’institution défenderesse en adoptant les Guidelines litigieuses.
5.
Cinquième moyen, tiré de la discrimination engendrée par l’adoption des Guidelines litigieuses entre les interprètes et les autres fonctionnaires et agents.
6.
Sixième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination, la violation du principe de sécurité juridique et de prévisibilité s’agissant des exceptions et cas spéciaux prévus au travers desdites Guidelines.
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