16.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 14/51
Recours introduit le 11 novembre 2016 — C & J Clark International/Commission
(Affaire T-790/16)
(2017/C 014/61)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: C & J Clark International Ltd (Somerset, Royaume-Uni) (représentants: A. Willems et S. De Knop, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/1395 de la Commission, du 18 août 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 225, p. 52);
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce qu’en agissant sans base juridique valable, la Commission a violé le principe d’attribution consacré à l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE.
2.
Deuxième moyen tiré de ce qu’en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74, la Commission a violé l’article 266 TFUE.
3.
Troisième moyen tiré de ce que par l’institution d’un droit antidumping sur les importations de chaussures «qui ont eu lieu pendant la période d'application [des règlements invalidés]», la Commission a violé les articles 1er, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, du règlement de base (1) et le principe de sécurité juridique (non-rétroactivité).
4.
Quatrième moyen tiré de ce qu’en instituant un droit antidumping sans procéder à une nouvelle appréciation de l’intérêt de l’Union, la Commission a violé l’article 21 du règlement de base, étant entendu qu’en tout état de cause, il aurait été manifestement erroné de conclure que l’institution du droit antidumping était dans l’intérêt de l’Union.
5.
Cinquième moyen tiré de ce qu’en adoptant un acte qui excède ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif, la Commission a violé l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE.
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
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