6.2.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/36
Recours introduit le 29 novembre 2016 — QC/Conseil européen
(Affaire T-834/16)
(2017/C 038/49)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: QC (Lesvos, Grèce) (représentant: Ch. Ladis, avocat)
Partie défenderesse: Conseil européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la «déclaration UE-Turquie» du 18 mars 2016, publiée le même jour dans le communiqué de presse 144/16,
—
déclarer la nullité de tous ses effets,
—
statuer selon une procédure accélérée,
—
ordonner le sursis immédiat à l’exécution de l’accord.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que cet accord est entaché de violation d’une forme substantielle, de violation substantielle du droit et d’abus de pouvoir.
2.
Deuxième moyen tiré des rapports pertinents et fondés d’Amnesty International, qui attestent les violations susmentionnées ainsi que la crise humanitaire résultant de l’accord.
—
L’application de l’accord, que la partie requérante considère comme une véritable convention internationale, a entraîné la non application systématique du régime de l’asile et la violation directe de la convention de Genève.
3.
Troisième moyen tiré du bulletin d’information des députés européens du Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne.
—
L’accord constitue une «violation grave et continue» des valeurs de l’Union.
4.
Quatrième moyen tiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
—
La requête aborde ensuite l’argument internationalement prouvé selon lequel la Turquie n’est pas un «pays sûr», compte tenu du recours à la torture et des multiples condamnations pour violation des droits de l’homme.
5.
Cinquième moyen tiré du TFUE.
—
Le recours dénonce le fait que la déclaration, abusivement désignée comme telle, contient une violation manifeste de la cinquième partie, titre V, du TFUE, relative aux accords internationaux.
6.
Sixième moyen tiré de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
—
L’accord viole également le droit international des droits de l’homme, y compris les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’il s’agisse de la dignité humaine ou des «retours collectifs» expressément interdits. Plus particulièrement, la requête souligne la violation inconsciente, ou la non application délibérée, des directives expressément mentionnées relatives à la réponse exigée de l’Union face à l’«afflux massif» de personnes à ses frontières, notamment lorsqu’elles sont vulnérables, ainsi que des directives régissant la procédure en matière de protection internationale et de droit d’asile.
7.
Septième moyen tiré des documents d’organisations professionnelles et fiables.
—
La requête indique par ailleurs que, par cet accord, l’Union européenne a provoqué, en Grèce comme en Turquie, une énorme concentration de personnes qui survivent dans des conditions de misère et en l’absence de tous droits, s’ils n’ont pas été victimes de mauvais traitements de la part des forces de l’ordre.
—
Enfin, le recours s’appuie sur la constatation que, face à une telle réalité humaine et sociale catastrophique, l’Union européenne a manifestement violé ses obligations de droit de l’Union et international.