6.2.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/42
Recours introduit le 4 décembre 2016 — PGNiG Supply & Trading/Commission européenne
(Affaire T-849/16)
(2017/C 038/56)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: PGNiG Supply & Trading GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: M. Jeżewski, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission du 28 octobre 2016 relative à la modification des conditions de dérogation à certaines exigences du droit de l’Union applicables au gazoduc OPAL;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatorze moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux et d’une erreur d’appréciation quant à l’acte d’ouverture de la procédure visant à modifier la dérogation existante à certaines exigences du droit de l’Union applicables au gazoduc OPAL, dérogation accordée en 2009 en vertu d’une décision de la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (agence fédérale des réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication, de poste et de chemins de fer, République fédérale d’Allemagne, ci-après «l’agence fédérale des réseaux»).
2.
Deuxième moyen tiré d’un défaut de compétence aux fins d’adopter une décision modifiant la dérogation à certaines exigences du droit de l’Union applicables au gazoduc OPAL.
3.
Troisième moyen tiré d’une interprétation erronée des conditions permettant à une infrastructure gazière de bénéficier d’une dérogation, telles que visées à l’article 36, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2, point 17, de la directive 2009/73/CE.
—
Conformément à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, une dérogation ne peut être accordée qu’à une interconnexion, une installation de GNL ou une installation de stockage. Cependant, une «interconnexion» est une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière de deux États membres, à la seule fin de relier les réseaux de transport de ces États membres.
—
Le gazoduc OPAL ne constitue pas une «interconnexion», car le gazoduc Gazelle (lequel est relié au gazoduc OPAL et traverse le territoire de la République tchèque) constitue un gazoduc de transit, transportant à nouveau le gaz prélevé sur OPAL vers l’Allemagne.
4.
Quatrième moyen tiré d’une interprétation erronée des conditions permettant à une infrastructure gazière de bénéficier d’une dérogation, telles que visées à l’article 36, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 2, point 33, de la directive 2009/73/CE.
—
L’octroi d’une dérogation réglementaire à une nouvelle grande infrastructure est subordonné à la condition que le niveau de risque lié à l’investissement doit être tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée.
—
L’investissement ayant pour objet la construction du gazoduc OPAL a été définitivement réalisé et achevé le 13 juillet 2011; l’on ne peut donc plus parler de la persistance de quelque risque que ce soit.
5.
Cinquième moyen tiré du caractère erroné de l’interprétation des conditions permettant à une infrastructure gazière de bénéficier d’une dérogation, telles que visées à l’article 36, paragraphe 1, sous a) et e), de la directive 2009/73/CE et, par conséquent, de la thèse selon laquelle la modification de la dérogation réglementaire applicable au gazoduc OPAL n’aura pas d’effet négatif sur la concurrence sur le marché du gaz.
6.
Sixième moyen tiré du caractère erroné de l’interprétation des conditions permettant à une infrastructure gazière de bénéficier d’une dérogation, telles que visées à l’article 36, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/73/CE et, par conséquent, de la thèse selon laquelle la modification de la dérogation réglementaire applicable au gazoduc OPAL améliorera la sécurité d’approvisionnement en gaz du marché intérieur.
7.
Septième moyen tiré d’une absence de prise en compte de la nécessité pour l’agence fédérale des réseaux de respecter les dispositions de l’article 102 TFUE en ce qui concerne l’adoption d’une décision de dérogation en vertu de l’article 36 de la directive 2009/73/CE.
8.
Huitième moyen tiré d’une violation du principe de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime.
9.
Neuvième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité.
10.
Dixième moyen tiré du traitement privilégié d’une infrastructure faisant l’objet d’une dérogation et dont le statut n’est pas conforme au droit de l’Union.
11.
Onzième et douzième moyens, tirés d’une violation des articles 274 et 254 (respectivement) de l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part.
12.
Treizième moyen tiré d’une violation de l’article 7 TFUE du fait de l’adoption d’une décision demeurant contraire à d’autres politiques de l’Union européenne.
13.
Quatorzième moyen, sur la base de l’article 277 TFUE, tiré de la nullité de l’article 2, point 33, lu en combinaison avec l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, du fait de l’introduction arbitraire d’une distinction discriminatoire entre les infrastructures susceptibles de faire l’objet d’une dérogation réglementaire et les autres infrastructures qui ne remplissent pas les conditions d’une telle dérogation.