20.2.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 53/32
Recours introduit le 30 novembre 2016 — Access Info Europe/Commission
(Affaire T-852/16)
(2017/C 053/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Access Info Europe (Madrid, Espagne) (représentant: O. Brouwer, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission du 19 décembre 2016 C(2016) 6030 refusant l’accès aux documents demandés par la partie requérante au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (1);
—
condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure, y compris ceux exposés par toute partie intervenante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, en considérant que l’accès aux documents demandés porterait gravement atteinte aux relations internationales.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001, en considérant que l’accès aux documents demandés porterait gravement atteinte à la protection des procédures juridictionnelles pendantes introduites dans les affaires T-192/16, T-193/16 et T-257/16, et que l’accès auxdits documents porterait atteinte à l’intérêt de la Commission à demander des avis juridiques et à recevoir des avis francs, objectifs et complets. Il est également avancé, dans le cadre de ce moyen, que la Commission a omis de reconnaitre que l’accès aux documents demandés revêt un intérêt public supérieur et que ces documents devraient, pour cette raison, être divulgués.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement (CE) no 1049/2001, en décidant que l’accès aux documents demandés porterait gravement atteinte au processus décisionnel et/ou en s’abstenant de reconnaître l’existence d’un intérêt public supérieur, notamment parce que le processus décisionnel en question a été finalisé.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que, à titre subsidiaire, la Commission a fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001, en n’octroyant pas un accès au moins partiel aux documents demandés, la divulgation ayant été refusée pour l’ensemble des documents.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
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