30.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/56
Recours introduit le 7 décembre 2016 — Fertisac/ECHA
(Affaire T-855/16)
(2017/C 030/64)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fertisac, S.L. (Atarfe, Espagne) (représentant: J. Gómez Rodríguez, avocat)
Partie défenderesse: ECHA
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision ECHA no SME (2016) 5150, du 15 novembre 2016, qui déclare que FERTISAC S.L. ne remplissait pas les critères pour bénéficier de la réduction de redevances établie pour les entreprises de taille moyenne et lui impose le paiement d’une redevance administrative.
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annuler la facture no 10060160 de l’ECHA, du 15 novembre 2016, d’un montant correspondant à la différence entre la redevance payée par FERTISAC S.L. et la redevance exigible d’une grande entreprise, émise sur le fondement de la décision ECHA no SME (2016) 5150.
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annuler la facture no 10060161 de l’ECHA, du 15 novembre 2016, qui détermine la redevance administrative conformément à la décision ECHA no SME (2016) 5150.
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condamner l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré du classement erroné de FERTISAC S.L. en tant que grande entreprise.
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La partie requérante soutient que conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36), la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
Le classement d’une entreprise en tant que PME dépend de deux seuils. Il ne suffit pas de dépasser un seul de ces deux seuils (comme cela ressort de la décision de l’ECHA, puisqu’elle ne reprend que l’un d’eux: le chiffre d'affaires annuel) en négligeant clairement le premier critère, à savoir le nombre de personnes, qui est parfaitement distingué par la conjonction «et». Or, FERTISAC, S.L. n’a jamais dépassé ce seuil d’occupation de plus de 250 personnes.
2.
Deuxième moyen, tiré de l’interprétation erronée par la partie défenderesse de la recommandation 2003/361/CE.
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La partie requérante soutient à cet égard que pour déterminer sa taille, il convient uniquement de tenir compte de ses données et de celles de ses entreprises partenaires. La partie requérante ne fait pas partie d’un groupe d’entreprises. Le guide de l’utilisateur pour la définition des PME, publié par la Commission européenne, confirme cette interprétation. Par ailleurs, tant l’article 3 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1), que le considérant 9 et l’article 2 du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) 1907/2006 (JO 2008, L 107, p. 6) renvoient à la recommandation 2003/361/CE pour définir les PME.