30.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/58
Recours introduit le 11 décembre 2016 — QI et autres/Commission et BCE
(Affaire T-868/16)
(2017/C 030/66)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: QI (Athènes, Grèce) et quinze autres requérants (représentants: S. Pappas et I. Ioannidis, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne, Banque centrale européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner l’Union européenne et/ou le Système européen de banques centrales (SEBC) à leur verser les montants précisés dans la requête, à titre de réparation pour le préjudice qu’elles ont subi en raison de leur participation illégale à la restructuration de la dette du gouvernement hellénique, du fait de l’activation des clauses d'action collective, telles que réaménagées;
—
à titre subsidiaire, condamner l’Union européenne et/ou la Banque centrale européenne à leur verser les montants précisés dans la requête, à titre de réparation pour le préjudice qu’elles ont subi du fait de l’exclusion illégale des créanciers du secteur public grec de la restructuration de la dette du gouvernement hellénique;
—
en tout état de cause, condamner la BCE à leur verser une réparation au titre des préjudices décrits pour chacun des requérants dans la requête et causés par l’exclusion illégale du SEBC de la restructuration de la dette du gouvernement hellénique;
—
condamner la BCE et/ou l’Union aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré des agissements ultra vires et en violation des articles 120 à 126, 127 et 352, paragraphe 1, TFUE, de la part de l’Union et/ou de la Banque centrale européenne et du SEBC.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que les agissements de la BCE et du SEBC, concernant en particulier l’exclusion du SEBC de la restructuration, violent l’article 123 TFUE.
3.
Troisième moyen tiré de ce que les agissements de l’Union et/ou de la BCE et du SEBC violent le droit de propriété des parties requérantes, protégé à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que les agissements de l’Union et/ou de la BCE et du SEBC violent la libre circulation des capitaux protégée à l’article 63 TFUE.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que les agissements de l’Union et/ou de la BCE et du SEBC violent le droit à l’égalité de traitement des parties requérantes, protégé à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux.