13.2.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/24
Recours introduit le 14 décembre 2016 — HJ/EMA
(Affaire T-881/16)
(2017/C 046/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: HJ (Londres, Royaume-Uni) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner la défenderesse au paiement à la requérante d’un euro symbolique en réparation du dommage moral subi;
—
enjoindre la défenderesse de retirer le mémorandum du 22 juillet 2015 et, par voie de conséquence, la réponse apportée par la requérante le 23 juillet 2015, du dossier personnel de cette dernière;
—
pour autant que de besoin, annuler la décision de l’Autorité habilitée à conclure des contrats (AHCC) du 21 mars 2016 rejetant la demande indemnitaire de la requérante introduite le 26 novembre 2015 et annuler la décision de l’AHCC du 19 octobre 2016 rejetant la réclamation de la requérante du 20 juin 2016 contre la décision précitée;
—
condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, par lequel elle soutient que les conditions pour l’engagement de la responsabilité extra contractuelle de l’Union européenne, à savoir l’illégalité du comportement reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué, sont réunies en l’espèce. Selon la partie requérante, les pièces relevant de son dossier personnel, qui auraient été rendues publiques et accessibles à tout agent de l’Agence européenne des médicaments pendant une certaine période, n’ont pas été traitées loyalement et licitement, mais elles auraient été traitées pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles avaient été collectées sans que ce changement de finalité ait été expressément autorisé par la partie requérante. La diffusion de ces données sensibles aurait conséquemment remis en cause l’intégrité de la partie requérante, en lui causant ainsi un préjudice moral réel et certain. De l’avis de la partie requérante, ce préjudice doit être intégralement imputé au comportement fautif de l’Agence.