13.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 78/34
Recours introduit le 27 décembre 2016 — Proof IT/EIGE
(Affaire T-914/16)
(2017/C 078/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Proof IT SIA (Riga, Lettonie) (représentants: Mes Jūlija Jerņeva et Debora Pāvila, avocates)
Partie défenderesse: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision adoptée par l’EIGE dans le cadre de la procédure de passation de marché organisée pour l’attribution d’un contrat-cadre «relatif à la maintenance et à la mise à jour des outils et des ressources statistiques relatifs au genre de l'EIGE» EIGE/2016/OPER/01-Lot 1 et EIGE/2016/OPER/01-Lot 2, notifiée à la requérante par lettre du 14 octobre 2016, rejetant l’offre de la requérante et attribuant le contrat-cadre à une entreprise tierce;
—
indemniser la requérante à hauteur de 128 480 euros pour la perte d’une chance et/ou la perte du marché en lui-même;
—
condamner le défendeur aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que le défendeur a violé les principes d’égalité de traitement et de transparence en n’interprétant pas les critères d’attribution de la même manière tout au long de la procédure de passation de marché.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que le défendeur a violé les principes d’égalité de traitement et de transparence en réexaminant intégralement l’offre de la requérante, agissant ainsi d’une manière arbitraire laissant craindre un favoritisme.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que le défendeur a violé les principes d’égalité de traitement et de transparence parce que les critères d’attribution étaient imprécis, ce qui a eu pour effet de conférer au défendeur une liberté de choix inconditionnée pour l’attribution du marché en question.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que l’appréciation de l’offre de la requérante par le défendeur est entachée d’erreurs manifestes dont la correction modifierait le résultat de la procédure de passation de marché, en ce sens que l’offre de la requérante n’aurait pas dû être rejetée et que le marché aurait dû lui être attribué.