ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
13 juillet 2017 ( *1 )
« Référé – Clause compromissoire – Arrêt par défaut – Demande de suspension de l’exécution de l’arrêt – Incompétence »
Dans l’affaire T‑348/16 OP‑R,
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Me V. Christianos, avocat,
partie requérante au litige principal,
contre
Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), représentée par M. M. Pesquera Alonso et Mme F. Sgritta, en qualité d’agents, assistés de Me E. Kourakis, avocat,
partie défenderesse au litige principal,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 123, paragraphe 4, et l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal et tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêt du 6 avril 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16, non publié, EU:T:2017:268),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2016, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis a introduit un recours sur le fondement de l’article 272 TFUE. Le 28 octobre 2016, soit deux jours après le délai prescrit, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) a déposé son mémoire en défense. Le Tribunal, constatant que l’ERCEA n’avait pas répondu à la requête dans le délai prescrit à l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, a, conformément à l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure, adjugé à Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis ses conclusions par arrêt du 6 avril 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16, non publié, ci-après l’« arrêt par défaut », EU:T:2017:268).
2
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2017, l’ERCEA a formé opposition à l’arrêt par défaut sur le fondement de l’article 166, paragraphe 1, du règlement de procédure et de l’article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
3
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, l’ERCEA a introduit la présente demande, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce que l’exécution de l’arrêt par défaut soit suspendue jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu sa décision sur l’opposition qu’elle a formée.
4
Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 1er juin 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis conclut à ce qu’il plaise au président de Tribunal :
–
rejeter la demande de sursis à exécution de l’ERCEA comme manifestement non fondée en vertu des dispositions combinées des articles 126 et 130 du règlement de procédure et, en tout état de cause, comme irrecevable en vertu des dispositions combinées des articles 129 et 130 du règlement de procédure ;
–
condamner l’ERCEA aux dépens.
En droit
5
Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales. Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient de procéder d’emblée à l’examen de la compétence du juge des référés pour statuer sur ladite demande.
6
L’ERCEA invoque au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêt par défaut l’article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que l’article 76, l’article 123, paragraphe 4, et l’article 156 du règlement de procédure.
7
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis soutient, en substance, que la demande en référé est manifestement irrecevable. Premièrement, le sursis à l’exécution de l’arrêt par défaut ne pourrait être ordonné compte tenu de la nature non exécutoire, mais uniquement déclaratoire, de son dispositif. Deuxièmement, l’ERCEA ne disposerait pas d’un intérêt à agir, ladite demande étant prématurée dans la mesure où l’exécution de l’arrêt par défaut ne serait pas imminente.
8
Sans qu’il soit besoin d’examiner ces fins de non-recevoir, il convient de relever que, en vertu des dispositions combinées de l’article 41 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’opposition ne suspend pas l’exécution de l’arrêt par défaut, sauf décision contraire du Tribunal.
9
Par ailleurs, selon l’article 123, paragraphe 4, du règlement de procédure, si l’arrêt par défaut est exécutoire, le Tribunal peut, toutefois, en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’il ait statué sur l’opposition présentée en vertu de l’article 166 du règlement de procédure.
10
Or, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement de procédure, aux fins de l’application de ce dernier, le terme « Tribunal » désigne, pour les affaires attribuées à ou renvoyées devant une chambre, cette chambre.
11
Il s’ensuit que la suspension de l’exécution de l’arrêt par défaut fait l’objet de dispositions spécifiques attribuant expressément cette compétence non au président du Tribunal, en sa qualité de juge des référés, mais au Tribunal.
12
Il importe, au demeurant, de relever que, à l’inverse, en ce qui concerne la procédure de tierce opposition, l’article 167 du règlement de procédure prévoit expressément que le sursis à l’exécution de l’arrêt ou de l’ordonnance attaqué est ordonné à la demande du tiers opposant en application des dispositions des articles 156 à 161 du règlement de procédure, conférant ainsi cette compétence au président du Tribunal, en sa qualité de juge des référés, dans le respect des dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En effet, l’article 42 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne désigne pas, en ce qui concerne la procédure de tierce opposition, la formation de jugement compétente en vue de prononcer le sursis à l’exécution de l’arrêt, mais se limite à renvoyer, de manière générale, aux cas et aux conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, contrairement à l’article 41 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne s’agissant de la procédure d’opposition.
13
Il résulte ainsi des termes et de l’économie tant du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que du règlement de procédure que le président du Tribunal est incompétent pour statuer sur la présente demande, laquelle doit donc être rejetée.
14
En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1)
La demande est rejetée.
2)
Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2017.
Le greffier
E. Coulon
Le président
M. Jaeger
( *1 ) Langue de procédure : le grec.