Affaire C-2/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Instituto Nacional de la Seguridad Social / Jesús Crespo Rey (Renvoi préjudiciel — Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CE) no 883/2004 — Annexe XI, rubrique «Espagne», point 2 — Pension de retraite — Mode de calcul — Montant théorique — Base de cotisation pertinente — Convention spéciale — Choix de la base de cotisation — Réglementation nationale obligeant le travailleur à cotiser sur le fondement de la base de cotisation minimale)
C2942018FR720120180628FR00097282
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 juin 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Instituto Nacional de la Seguridad Social / Jesús Crespo Rey
(Affaire C-2/17) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CE) no 883/2004 — Annexe XI, rubrique «Espagne», point 2 — Pension de retraite — Mode de calcul — Montant théorique — Base de cotisation pertinente — Convention spéciale — Choix de la base de cotisation — Réglementation nationale obligeant le travailleur à cotiser sur le fondement de la base de cotisation minimale)»2018/C 294/09Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Partie défenderesse: Jesús Crespo Rey
en présence de: Tesorería General de la Seguridad Social
Dispositif
L’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui oblige le travailleur migrant qui souscrit une convention spéciale auprès de la sécurité sociale de cet État membre à cotiser sur le fondement de la base de cotisation minimale, de telle sorte que, lors du calcul du montant théorique de sa pension de retraite, l’institution compétente dudit État membre assimile la période couverte par cette convention à une période accomplie dans ce même État membre et ne prend en considération, en vue de ce calcul, que les cotisations versées dans le cadre de ladite convention, alors même que ledit travailleur a, avant d’exercer son droit à la libre circulation, cotisé, dans l’État membre en cause, sur le fondement de bases supérieures à la base de cotisation minimaleet qu’un travailleur sédentaire n’ayant pas fait usage de son droit à la libre circulation et qui souscrit une telle convention dispose de la faculté de cotiser sur le fondement de bases supérieures à la base de cotisation minimale.
( 1 ) JO C 104 du 03.04.2017
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