Affaire C-8/17: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Biosafe — Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso — Pavimentos SA (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Articles 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219 — Principe de neutralité fiscale — Droit à déduction de la TVA — Délai prévu par la législation nationale pour exercer ce droit — Déduction d’un complément de TVA payé à l’État et ayant fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales à la suite d’un redressement fiscal — Date à laquelle le délai commence à courir)
C2002018FR1220120180412FR0015122132
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Biosafe — Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso — Pavimentos SA
(Affaire C-8/17) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Articles 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219 — Principe de neutralité fiscale — Droit à déduction de la TVA — Délai prévu par la législation nationale pour exercer ce droit — Déduction d’un complément de TVA payé à l’État et ayant fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales à la suite d’un redressement fiscal — Date à laquelle le délai commence à courir)»2018/C 200/15Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Biosafe — Indústria de Reciclagens SA
Partie défenderesse: Flexipiso — Pavimentos SA
Dispositif
Les articles 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles, à la suite d’un redressement fiscal, un complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été payé à l’État et a fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales plusieurs années après la livraison des biens en cause, le bénéfice du droit à déduction de la TVA est refusé au motif que le délai prévu par ladite réglementation pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date d’émission desdites factures initiales et aurait expiré.
( 1 ) JO C 95 du 27.03.2017
Full & Egal Universal Law Academy