Affaire C-13/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Fédération des entreprises de la beauté / Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, anciennement Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Produits cosmétiques — Règlement (CE) no 1223/2009 — Article 10, paragraphe 2 — Évaluation de la sécurité du produit cosmétique — Qualification de la personne chargée de cette évaluation — Reconnaissance de l’équivalence des formations — Disciplines analogues à la pharmacie, à la toxicologie ou à la médecine — Pouvoir d’appréciation des États membres)
C2002018FR1310120180412FR0016131131
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Fédération des entreprises de la beauté / Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, anciennement Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique
(Affaire C-13/17) ( 1 )
«(Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Produits cosmétiques — Règlement (CE) no 1223/2009 — Article 10, paragraphe 2 — Évaluation de la sécurité du produit cosmétique — Qualification de la personne chargée de cette évaluation — Reconnaissance de l’équivalence des formations — Disciplines analogues à la pharmacie, à la toxicologie ou à la médecine — Pouvoir d’appréciation des États membres)»2018/C 200/16Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fédération des entreprises de la beauté
Parties défenderesses: Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, anciennement Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique
Dispositif
1)
L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance d’équivalence des formations, prévue à cette disposition, peut concerner les formations autres que celles dispensées dans des États tiers.
2)
L’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1223/2009 doit être interprété en ce sens qu’il confère à chaque État membre la compétence pour déterminer des disciplines «analogues» à la pharmacie, à la toxicologie ou à la médecine, ainsi que des niveaux de qualification satisfaisant aux exigences de ce règlement, pourvu qu’il respecte les objectifs fixés par ledit règlement consistant, en particulier, à garantir que la personne chargée de l’évaluation de la sécurité de produits cosmétiques dispose d’une qualification qui lui permette d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
( 1 ) JO C 95 du 27.03.2017
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